Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 18 avr. 2025, n° 22/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 18 Avril 2025
N° RG 22/02125 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQCB
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (78)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, case 513
DEFENDEUR :
Madame [U] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Frédérique THUILLEZ, Me Elvis LEFEVRE, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 avril 2022 par Monsieur [G] [T],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 29 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [F] [W], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18])
et de :
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (Yvelines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 février 2021 ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [U] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24 000€ (VINGT QUATRE MILLE EUROS) sous forme de versements mensuels de 400 € (QUATRE CENT EUROS) pendant 5 (CINQ) années ;
DIT que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[10] ([11]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [12] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que Monsieur [G] [T] assumera les frais de logement étudiant de sa fille [M] (loyer et assurance habitation), et au besoin, l’y condamne ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Libération
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Public ·
- Revêtement de sol ·
- Contrats ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Révocation ·
- Charges ·
- Clôture ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Frais de santé ·
- Demande ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer
- Usage ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Résiliation du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Licenciement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement de fonction ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Forclusion ·
- Courrier
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Assurances ·
- Agence ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Faute ·
- Contrats ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Dommage ·
- Contentieux
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.