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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 18 mars 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE c/ S.A.S. EURO -, S.A.R.L. MCS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2026
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI3E
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2026
,
[H], [A], Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
C/
S.A.R.L. MCS, S.A.S. EURO -, [W] PRODUCTION, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
DEMANDERESSE :
Monsieur, [H], [A],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MCS,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. EURO -, [W] PRODUCTION,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
[Adresse 6],
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 25 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 18 Mars 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à
Maître, [N], [C]
Maître, [B], [I]
Maître, [X], [K], [Z]
Maître, [T], [X], [L], [J]
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 septembre 2025, M., [H], [A] et la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) ont fait assigner la SARL MCS et la SE CHUBB EUROPEAN GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, ils réclament d’ordonner une expertise, le rejet de la demande de mise hors de cause de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP, la condamnation de cette dernière à leur communiquer la preuve de la résiliation du contrat d’assurance FR72020958 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que la condamnation de la SARL MCS à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Au soutien de leur demande, M., [A] et la MAIF exposent que la maison d’habitation de M., [A], sise, [Adresse 7], construite par la société JM CONSTRUCTION, aujourd’hui liquidée, est affectée par des infiltrations au travers de sa toiture.
Ils expliquent que suite à une déclaration de sinistre, la MAIF a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC, lequel a conclu, dans son rapport du 20 septembre 2024, à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse en raison de la non-conformité du produit ETANCH TERR de marque, [W], distribué par la société MCS SARL, appliqué par le constructeur.
Les demandeurs précisent que la société MCS est adhérente du contrat d’assurance souscrit par la société FRANCE CHIMIE auprès de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP, anciennement ACE EUROPE, comportant une garantie responsabilité civile fabricant. Ils indiquent que cette dernière a opposé, à la demande d’indemnisation par la MAIF des désordres causés chez M., [A], la résiliation du contrat d’assurance de la société MCS le 31 décembre 2017 ainsi que l’exclusion des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-1 à 6 et 2270 du code civil, des dommages immatériels non consécutifs et l’expiration du délai de garantie subséquent de cinq ans.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00336.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SARL MCS a fait assigner la SAS EURO, [W] PRODUCTION en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il lui déclare commune et opposable l’expertise à intervenir.
Elle expose n’être que le revendeur des produits fabriqués par la marque, [W] et notamment l’ETANCH TERR litigieux.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00421.
A l’audience du 14 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00336.
En défense, la SE CHUBB EUROPEAN GROUP réclame le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la condamnation de la SAS EURO, [W] PRODUCTION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile annuelles à compter du 1er janvier 2018 ainsi que la condamnation in solidum de M., [A] et la MAIF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’il résulte des attestations d’assurance produites que la police responsabilité civile FR72020958 a été souscrite par la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE, laquelle a été radiée suite à une fusion absorption par la SAS EURO, [W] PRODUCTION. Si cette dernière apparait en qualité d’assurée additionnelle sur les attestations d’assurance susvisées, elle n’est pas en revanche mentionnée dans les conditions particulière de ladite police d’assurance de sorte que la SE CHUBB EUROPEAN GROUP affirme qu’elle ne bénéficierait pas de la qualité d’assurée.
Elle ajoute que la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE a sollicité la résiliation de la police d’assurance susvisée le 24 octobre 2017 à effet du 31 décembre 2017, de sorte que la garantie subséquente a expiré le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
M., [A] et la MAIF répliquent sur ce point que la qualité d’assureur de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP à la date de la réclamation fait l’objet de contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond en raison :
De l’absence de preuve que le formulaire de demande de résiliation provient du souscripteur, l’identité du signataire n’étant pas précisé ; De l’absence de preuve de la réception d’un courrier recommandé par l’assureur ; De l’absence de preuve que l’avenant de résiliation a été transmis au courtier agissant en qualité de mandataire de la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE ; De l’absence de preuve de la réception de l’avenant de résiliation par le courtier de la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE ; De l’absence de signature de l’avenant de résiliation par la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE.
La SE CHUBB EUROPEAN GROUP oppose avoir versé aux débats l’ensemble des éléments permettant de démontrer que :
la police FR72020958 a été résiliée le 24 octobre 2017 à la demande de la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE (LRAR produite en pièce 4),l’avenant de résiliation a été communiqué au courtier de la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE (pièces 5 et 6) par email, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur la réception de la demande de résiliation par l’assureur ou par le courtier, peu importe qu’il n’ait pas été signé par l’assuré.
La société EURO, [W] PRODUCTION formule des protestations et réserves et réclame de compléter la mission de l’expert des chefs suivants : « Décrire précisément les conditions dans lesquelles la société JM CONSTRUCTION a préconisé, commandé auprès de la société MCS et fourni à Monsieur, [A] le produit « ETANCH TERR ». Indiquer si les conditions de mise en œuvre et d’application dudit produit sont opérées en conformité avec les règles de bonne construction, les règles de l’art et les DTU en vigueur ».
La SARL MCS réclame le rejet de la demande de production de pièces de M., [A] et la MAIF à son encontre puisqu’elle produit ses attestations d’assurance en vigueur au jour de travaux et de la réclamation.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par M., [A] et son assureur, notamment les rapports d’expertise, les éléments contractuels, devis et factures et les échanges de correspondance mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que la demande de complément de mission formulée par la société EURO, [W] PRODUCTION sera intégrée dans des chefs de mission plus larges visant à rechercher les causes des désordres et l’imputabilité aux parties.
L’avance des frais de l’expertise sera partagée entre M., [A] et son assureur, d’une part, et la SARL MCS, d’autre part, cette dernière ayant sollicité, dans son intérêt, l’intervention forcée d’une nouvelle partie aux opérations d’expertise.
Sur les demandes de mise hors de cause
La SE CHUBB EUROPEAN GROUP réclame sa mise hors de cause en raison de l’absence de couverture de la société EURO, [W] PRODUCTION et de la résiliation de la police d’assurance de la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE. Toutefois, le juge des référés ne peut, à ce stade de la procédure, qualifier l’action à son encontre de manifestement vouée à l’échec dans la mesure où :
La société EURO, [W] PRODUCTION apparait en qualité d’assuré additionnel sur l’attestation d’assurance de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP, qualité dont il convient de préciser les conditions de couverture ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
La SE CHUBB EUROPEAN GROUP ne conteste pas que le contrat d’assurance, couvrant la société EURO, [W] PRODUCTION en qualité d’assuré additionnel, était en cours au moment des travaux de toiture de la maison de M., [A], de sorte que sa présence aux opérations d’expertise apparait nécessaire et qu’il reviendra au juge du fond de se prononcer sur la mobilisation de sa garantie.
Sur les demandes de communication de pièces
Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’elle détient, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige et ainsi l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n’est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige, c’est-à-dire s’il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
Sur la demande de M., [A] et son assureur à l’encontre de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP
En l’espèce, M., [A] et son assureur réclament la condamnation de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP à leur communiquer la preuve de la résiliation du contrat d’assurance FR72020958.
Il convient toutefois de relever que la SE CHUBB EUROPEAN GROUP produit une LRAR de la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE visant à résilier le contrat FR72020958 avec effet au 31 décembre 2017 portant le tampon de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP à la date du 26 octobre 2017 et un avenant de résiliation indiquant la date effective de fin de contrat adressé par la SE CHUBB EUROPEAN GROUP par courriel à la société CVS ASSURANCES, identifiée en qualité d’intermédiaire dans les conditions particulières du contrat liant la SE CHUBB EUROPEAN GROUP et la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE.
Au regard de ces éléments et au vu des explications apportées par la SE CHUBB EUROPEAN GROUP, cette dernière produit tous les éléments permettant de justifier de la résiliation du contrat de la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE de sorte que la demande de production de documents formulée à son encontre par M., [A] et son assureur apparait sans objet.
Sur la demande de M., [A] et son assureur à l’encontre de la SARL MCS
En l’espèce, M., [A] et son assureur réclament la condamnation de la SARL MCS à leur communiquer son attestation d’assurance.
Il convient toutefois de relever que la SARL MCS verse aux débats une attestation d’assurance ALLIANZ IARD.
Dès lors, la demande de communication de pièce à l’encontre de la SARL MCS apparait sans objet.
Sur la demande de la SE CHUBB EUROPEAN GROUP à l’encontre de la SAS EURO, [W] PRODUCTION
En l’espèce, la SE CHUBB EUROPEAN GROUP réclame la condamnation sous astreinte de la SAS EURO, [W] PRODUCTION à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile annuelles à compter du 1er janvier 2018, dans la mesure où l’assurance souscrite par la société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE a été résiliée avec effet le 31 décembre 2017.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS EURO, [W] PRODUCTION à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile annuelles à compter du 1er janvier 2018. En vue d’assurer l’effectivité de cette condamnation, la demande visant à l’assortir d’une astreinte sera également accueillie dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la SE CHUBB EUROPEAN GROUP en qualité d’assureur de la SAS EURO, [W] PRODUCTION.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M., [V], [U],, [Courriel 1],, [Adresse 8], 0692330076 expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 1], [Localité 8], [Adresse 9] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Disons la présente ordonnance commune et opposable à la SAS EURO, [W] PRODUCTION.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [H], [A] et la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), à hauteur de deux tiers (2.000 euros), et par la SARL MCS, à hauteur d’un tiers (1.000 euros), à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif par M., [H], [A] et la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif par la SARL MCS ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la déclaration d’ordonnance commune à la SAS EURO, [W] PRODUCTION sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Condamnons la SAS EURO, [W] PRODUCTION à remettre à la SE CHUBB EUROPEAN GROUP ses attestations d’assurance responsabilité civile annuelles à compter du 1er janvier 2018 ou de l’informer de l’absence de tels documents, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une période maximale de 90 jours.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes et notamment celles consistant à enjoindre la production de pièces à la SE CHUBB EUROPEAN GROUP et à la SARL MCS.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de demandeurs.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.N° RG 25/00336 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI3E – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 18 Mars 2026
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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