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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 8 janv. 2026, n° 21/11237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 23 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 08 JANVIER 2026
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 08 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame Olivia ROUX
GREFFIER lors du délibéré : Madame Nadia DAHMANI
N° RG 21/11237 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPY3
PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. ESTELLE
immatriculé au RCS [Localité 17] 804 165 983
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association ASSOCIATION LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE
demandeur à l’incident
immatriculé au Siren 782 869 408
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée : chez Son liquidateur Me [S] [W], mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [Localité 17] ACCUEIL
immatriculé au RCS [Localité 17] 841 469 695
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AMPIL POUR LE LOGEMENT
immatriculé au siren 392 967 584
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (EPF PACA)
immatriculé au RCS [Localité 17] B 441 649 225
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE
Association SOLIHA PROVENCE,
immatriculé au Siren 782 886 147
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 septembre 2014, passé par devant Maître [Z] [F], La SCI ESTELLE acquérait un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à Marseille (13006), cadastré section 1 [Cadastre 14] A numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE.
Par acte notarié du même jour, la SCI ESTELLE donnait les lieux à bail soumis aux statuts des baux commerciaux à l’association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, pour une durée de 12 années entières et consécutives.
Cependant, en décembre 2017, l’association locataire accusait une dette locative conséquente, conduisant le bailleur à initier les démarches utiles à la résiliation du bail commercial.
L’ASSOCIATION LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu, lors par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le 20 avril 2018, lequel a fait l’objet d’une parution au BODACC le 10 juin 2018.
Par une décision du 13 juillet 2018, l’EPF PACA, en sa qualité de délégataire de droit de préemption urbain, décidait d’exercer son droit de préemption et d’acquérir cet ensemble immobilier au prix de 1.850.000 € pour un bien libre de toute occupation et d’une contenance de 1.860 m².
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs après avoir effectué une publicité en vue de leur réalisation, conformément aux dispositions de l’article R642-40 du Code de Commerce, Maitre [W] a saisi Madame [D], Juge Commissaire, de voir autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce au profit de Messieurs [X] [K] et [A] [B] avec faculté de substitution au profit d’une personne morale à créer.
Une ordonnance a été rendue le 4 juillet 2018 par le Juge Commissaire aux fins d‘autoriser ladite cession, le Magistrat ayant précisé que cette ordonnance devrait faire l’objet d’une notification, à la diligence du Greffe, à la SCI ESTELLE, qui était à l’époque la bailleresse.
Le 30 octobre 2018, l’EPF PACA décidait de préempter le droit au bail et le fonds de commerce précités au prix et aux conditions de la DIA, à savoir au prix de 100.000 €.
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018, la SAS MARSEILLE ACCUEIL, Monsieur [A] [B] et Monsieur [X] [K] saisissaient le juge des référés du Tribunal administratif de MARSEILLE aux fins de suspension de la décision de préemption précitée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le 19 décembre 2018, en raison de difficultés pour la régularisation de l’acte authentique de vente, l’EPF PACA signifiait au notaire de la SCI ESTELLE par exploit d’huissier de justice le récépissé de la consignation régularisée le 9 novembre 2018 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ordonnait la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2018 par laquelle l’EPF PACA préemptait le fonds de commerce situé [Adresse 10] à Marseille, appartenant à l’Association LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE.
Par un jugement rendu le 19 novembre 2020, le Tribunal administratif de Marseille annulait la décision n°2018-83, du 30 octobre 2018, par laquelle l’EPF PACA décidait de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 9] à Marseille.
Ce jugement a été confirmé en appel.
lLa cession du droit au bail et du fonds de commerce susvisés fait actuellement l’objet d’une contestation de la part de l’EPF PACA, qui engageait une action en nullité devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux termes d’une assignation signifiée par huissier de justice le 23 janvier 2020, l’instance étant ouverte sous le numéro RG 20/01380, et engagée contre la SAS MARSEILLE ACCUEIL et contre Maître [S] [W], Mandataire judiciaire à la liquidation.
Le 17 décembre 2021 un acte de vente était conclu entre la SCI ESTELLE et l’EPF PACA sur les parcelles objet de ces présentes par devant Maître [I] [M] notaire associé de la société par actions simplifiées dénommée « EXCEN », dont le siège est à [Adresse 19].
Par acte authentique, en date du 30 décembre 2024, passé par devant Maître [U] [R], Notaire associé de la Société par actions simplifiées dénommée « EXCEN [Localité 17] », dont le siège est à [Adresse 19], l’association SOLIHA PROVENCE devenait propriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 21] pour l’avoir acquis de l’EPF PACA.
Le « fonds de commerce » acquis par la SAS [Localité 17] ACCUEIL a été donné en location-gérance à l’ASSOCIATION ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE POUR LE LOGEMENT (AMPIL), moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’un montant de 31.900 € TTC.
Estimant que son autorisation n’avait pas été sollicitée pour la conclusion de ces divers actes, par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021,la SCI ESTELLE a assigné l’Association Les Amies Du Foyer Pour La Protection De La Jeune Fille devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au aux fins de :
Requalifier une cession de fonds de commerce intervenue le 14 janvier 2019 entre L’ASSOCIATION LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE et la SAS [Localité 17] ACCUEIL, en cession de droit au bail et d’éléments matériels ;
➢ De voir cette cession juger inopposable au bailleur, la SCI ESTELLE, dès lors qu’elle est intervenue sans son accord préalable et obligatoire ;
➢ De voir déclarer également inopposable à la SCI ESTELLE la convention de location gérance conclue par la SAS MARSEILLE ACCUEIL avec L’ASSOCIATION ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION SOCIALE POUR LE LOGEMENT (AMPIL) ;
➢ Voir ordonner l’expulsion de la SAS [Localité 17] ACCUEIL et de tous occupants de son chef, comme étant occupant sans droit ni titre ;
➢ Et, en tout état de cause, de voir résilier le bail commercial en l’état d’une cession intervenue sans l’accord du bailleur.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2025, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile et 1199 du code civil, la SAS [Localité 17] ACCUEIL sollicite de voir :
Prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées par la SCI ESTELLE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Prononcer l’irrecevabilité des interventions volontaires de l’EPF PACA et de la SOLIHA PROVENCE du fait de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 14 décembre 2021,
Prononcer la prescription de toutes les demandes formulées au fond par l’EPF PACA et la SOLIHA PROVENCE,
Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’EPF PACA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Débouter l’EPF PACA et la SOLIHA PROVENCE de leurs demandes, fins et conclusions, Prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/11237,
Condamner la SCI ESTELLE, l’EPF PACA et la SOLIHA PROVENCE ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 10.000 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS MARSEILLE ACCUEIL, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Localité 17] ACCUEIL affirme que :
— à la date de l’assignation (14 décembre 2021) la SCI ESTELLE n’avait plus ni qualité ni intérêt à agir en requalification de la cession de fonds de commerce et en résiliation du bail commercial. En effet, selon le document adressé par l’EPF PACA le 09 mars 2022, la SCI ESTELLE n’est plus propriétaire des immeubles sis [Adresse 7], depuis le 17 décembre 2020 de telle sorte qu’elle n’avait plus la qualité de bailleur au jour de l’assignation.
— l’irrecevabilité de toutes les demandes portées dans l’assignation du 14 décembre 2021 rend de facto irrecevables les interventions volontaires de l’EPF PACA et de la SOLIHA PROVENCE, lesquelles soutiennent simplement les demandes formées initialement par la SCI ESTELLE.
— La SOLIHA PROVENCE, puis l’EPF PACA ont formulé des demandes au fond pour la 1ère fois, respectivement le 18 mars 2025 et le 13 octobre 2025. Eu égard à l’irrecevabilité des demandes principales soulevées par la SCI ESTELLE, les demandes formulées par la SOLEHA PROVENCE puis par l’EPF PACA sont prescrites et ne peuvent bénéficier d’une éventuelle interruption de prescription.
— L’EPF PACA a déposé des conclusions d’intervention volontaire pour la 1ère fois le 13 octobre 2025, soit plus de 3 ans après l’acte de constitution de Me [H], et alors même qu’elle n’est plus propriétaire des lots litigieux de sorte qu’elle ne dispose plus d’un intérêt à agir né et actuel,
— La chronologie des actes de procédure démontre que la SAS MARSEILLE ACCUEIL a été victime de l’immobilisme de la SCI ESTELLE et de l’EPF PACA. Il n’y a eu aucune intention dilatoire de la part de la SAS [Localité 17] ACCUEIL dans l’introduction du présent incident. Ni l’EPF PACA, ni la SOLIHA PROVENCE ne peuvent prétendre à un tel préjudice, dès lors que le loyer annuel des murs, qui s’élève à la somme de 94.500 Euros, a toujours été réglé.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2025, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER sollicite de voir :
DECLARER irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [Localité 17] ACCUEIL ; CONDAMNER la SAS [Localité 17] ACCUEIL à payer à l'[Adresse 15] la somme de 191.400 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [Localité 17] ACCUEIL ;
CONDAMNER la SAS [Localité 17] ACCUEIL à payer à l'[Adresse 15] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [Localité 17] ACCUEIL aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— La SAS [Localité 17] ACCUEIL reconnaît expressément qu’elle a mis 2 ans et demi à réagir au document adressé par l’EPF PACA le 9 mars 2022, et que c’est donc très tardivement qu’elle a saisi le juge de la mise en état de son incident. Un tel délai ressort manifestement d’une « intention dilatoire » au sens de l’article 123 du Code de procédure civile, et il doit être sanctionné par l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée par la SAS [Localité 17] ACCUEI et l’attribution de dommages et intérêts,
— l’intérêt et la qualité à agir s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice, or la SCI ESTELLE a cédé son immeuble le 17 décembre 2021 de sorte qu’à la date de l’assignation le 14 décembre 2021, elle avait intérêt pour agir.
— l’EPF [Adresse 20] a repris l’action après avoir acquis la propriété de l’immeuble objet des présentes.
— La vente de l’immeuble intervenue par acte authentique du 30 décembre 2024 entre l’EPF et l’association SOLIHA PROVENCE n’a aucune incidence sur ce qui précède, au regard des règles légales et jurisprudentielles susvisées, mais également en considération du fait que cette vente est intervenue sous conditions résolutoires.
— pour avoir été condamnée précisément sur ce point par la cour d’appel d’aix le 17 septembre 2020, la SAS MARSEILLE a une parfaite connaissance de la différence qu’il convient d’établir en matière de préemption entre la vente parfaite et le transfert de propriété, et c’est manifestement de mauvaise foi qu’elle tente de tromper le juge de la mise en état par le biais du présent incident. En outre, nonobstant 3 injonctions de conclure du juge de la mise en état, attendu le mois de juin 2024 pour déposer des conclusions aux seules fins d’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2025, la SOLIHA PROVENCE sollicite de voir :
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Localité 17] ACCUEIL ; REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Localité 17] ACCUEIL ;
— CONDAMNER la SAS [Localité 17] ACCUEIL à payer à la SOLIHA PROVENCE la somme de 287.100 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
— CONDAMNER la SAS [Localité 17] ACCUEIL à payer l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS [Localité 17] ACCUEIL aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la vente de l’ensemble immobilier litigieux est intervenue le 17 décembre 2021, soit postérieurement à l’engagement de la présente procédure de sorte que la SCI ESTELLE disposait bien de la qualité pour agir,
— par acte notarié passé par devant Me [U] [R], le 30 décembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a acquis la propriété de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 18]
— L’ensemble immobilier dont elle a acquis la propriété se retrouve grevé par un « bail commercial » cédé illégalement. Son intervention à la présente instance est donc légitimée par la défense d’un intérêt qui lui est propre,
— L’incident est soulevé tardivement dans une intention dilatoire. En effet, les défendeurs, et plus particulièrement la SAS [Localité 17] ACCUEIL, ont reçu du juge de la mise en état 3 injonctions de conclure, malheureusement restées vaines. Ce n’est qu’au mois de juin 2024, soit plus de 2 ans et demi après avoir été mise en cause, que la SAS MARSEILLE ACCUEIL a notifié des conclusions, non pas au fond, mais d’incident devant le Juge de la mise en état afin de solliciter l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées par la SCI ESTELLE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
— cette obstruction volontaire à l’instance engagée, d’abord par la SCI ESTELLE, puis par l’EPF, a pour objet de retarder la décision à intervenir sur le fond de cette affaire (pour lequel elle n’a toujours pas conclu), et ce, afin de bénéficier le plus longtemps possible la redevance exorbitante que la SAS MARSEILLE ACCUEIL perçoit de l’AMPIL
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025, l’Association Les Amies Du Foyer Pour La Protection De La Jeune Fille sollicite de voir :
DONNER ACTE à L’ASSOCIATION LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE s’en remet à justice sur les mérites des demandes présentées dans le cadre du présent incident,
REJETER toutes demandes en ce qu’elles auraient de plus ample ou contraire aux présentes, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la cession du fonds de commerce, autorisée par Monsieur le juge-commissaire, a été régulièrement consentie et emporte transfert du fonds de commerce au profit de la SAS [Localité 17] ACCUEUIL. Les contestations émises postérieurement ne sauraient donc remettre en cause la validité de la cession autorisée par décision de justice définitive qui emporte vente parfaite du fonds de commerce.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2025, l’AMPIL sollicite de voir :
Juger que l’association AMPIL s’en remet à justice quant à la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la société [Localité 17] ACCUEIL.
Condamner tout succombant au paiement à l’association AMPIL la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes en ce qu’elles auraient de plus ample ou contraire aux présentes.
La SCI ESTELLE n’a pas conclu s’agissant du présent incident.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
SUR CE :
Sur l’incident :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SCI ESTELLE :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dispose que’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS MARSEILLE ACCUEIL fonde sa prétention sur un courrier de l’EPF PACA signifié le 9 mars 2022, selon lequel « à la suite d’un acte signé le 17 décembre 2020, le transfert de propriété, entre la SCI ESTELLE et l’EPF PACA du bien dont la désignation est effectif » dont elle déduit qu’à la date de l’assignation, soit le 14 décembre 2021, la SCI ESTELLE n’était plus propriétaire du bien, de sorte qu’elle ne disposait plus de la qualité pour agir.
Toutefois, il résulte de l’attestation notariée établie le 21 décembre 2021, que la vente concernant les biens sis [Adresse 5] [Adresse 8] est en réalité survenue le 17 décembre 2021.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le courrier précité est entaché d’une erreur purement matérielle et qu’à la date de l’assignation, le 14 décembre 2021, la SCI ESTELLE était toujours propriétaire du bien.
En conséquence, la SCI ESTELLE disposait bien de la qualité et d’un intérêt pour agir en requalification de la cession de fonds de commerce survenue au profit de la SAS MARSEILLE ACCUEIL, alors qu’elle était propriétaire du bien, en cession de droit au bail, cette dernière estimant que la cession est intervenue en fraude de ses droits.
Les prétentions de la SCI ESTELLE seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’EPF PACA et de la SOLIHA PROVENCE :
L’EPF PACA qui a acquis la propriété de l’ensemble immobilier le 17 décembre 2021, a régularisé des conclusions d’intervention volontaire à titre principal et de reprise d’action, déposées sur RPVA le 13 octobre 2025.
La SOLIHA PROVENCE, qui a acquis la propriété de l’ensemble immobilier par acte authentique en date du 30 décembre 2024, a régularisé des conclusions d’intervention volontaire à titre principal et de reprise d’action, ainsi que des conclusions en défense d’incident, déposées sur RPVA le 18 mars 2025.
L’EPF PACA et la SOLIHA Marseille, en qualité de propriétaire successif du bien, disposent bien d’un intérêt à soutenir les prétentions de la SCI ESTELLE pour la conservation de leurs droits, de sorte que leurs prétentions sont recevables.
Le moyen tiré de la prescription des interventions volontaires, repose sur le postulat de l’irrecevabilité des prétentions de la SCI ESTELLE, or ces dernières étant recevables, il y a lieu de l’écarter.
Les interventions volontaires de l’EPF PACA et de la SOLIHA [Localité 17] seront dès lors déclarés recevables :
Sur le caractère dilatoire de la procédure d’incident initié par la SAS [Localité 17] ACCUEIL :
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la présente instance a été initiée par exploit du 14 décembre 2021.
La SAS [Localité 17] ACCUEIL a fait l’objet d’un premier avis de conclure en date du 9 mars 2023, suivi d’une injonction de conclure le 26 octobre 2023.
Cette dernière n’a à ce jour, pas conclu sur le fond mais a déposé des conclusions d’incident le 10 avril 2024 invoquant pour dénier qualité pour agir à la SCI ESTELLE un courrier reçu le 9 mars 2022, soit deux avant auparavant.
Toutefois la SAS MARSEILLE ACCUEIL a adressé le 24 octobre 2023 une sommation de communiquer des pièces, à savoir la copie de l’acte authentique de vente survenu entre la SCI ESTELLE et l’EPF PACA. Or ni l’EPF PACA, ni la SAS ESTELLE n’ont communiqué la copie de l’acte permettant de prendre acte de la date de la vente définitive avant les conclusions d’incident de l’EPF PACA le 13 mars 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’incident a certes été soulevé tardivement par la SAS [Localité 17] ACCUEIL, mais l’inertie de l’EPF PACA à la suite de la sommation de communiquer, ne permet pas de caractériser une intention dilatoire de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
Il y a lieu de condamner la SAS [Localité 17] ACCUEIL aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il y a lieu de condamner la SAS [Localité 17] ACCUEIL à verser à l’EPF PACA, la SOLIHA [Localité 17], la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AMPIL, non concernée par la présente procédure d’incident sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS [Localité 17] ACCUEIL de l’ensemble de ses prétentions ;
DECLARONS la SCI ESTELLE recevable en ses prétentions ;
DECLARONS recevables les interventions volontaires de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la SOLIHA PROVENCE ;
DEBOUTONS l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la SOLIHA PROVENCE de leur demande de dommages et intérêts ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
Jeudi 12 novembre 2026 à 9h30
ENJOIGNONS à SAS [Localité 17] ACCUEIL pour cette date, d’avoir conclu au fond, à défaut, il sera prononcé la clôture partielle de la mise en état à leur endroit,
CONDAMNONS la SAS [Localité 17] ACCUEIL à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la SOLIHA PROVENCE la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTONS l’AMPIL de la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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