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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03710 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZS
Minute : 24/405
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [B] [C]
Représentant : Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 227
Monsieur [M] [C]
Représentant : Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 227
Copie exécutoire :
Me Thierry DOUEB
Copie certifiée conforme :
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [E] [D], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 1/07/2022, l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT a fait assigner Mme [B] [C] et M. [M] [C] en expulsion et en paiement de certaines sommes.
Par décision du 27/06/2024, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné à la demande des parties.
A la demande de l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l’audience du 10/09/2024.
Après un renvoi de l’affaire à la demande des défendeurs, l’affaire a été appelée à l’audience du 24/09/2024.
A cette audience, l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir :
— Constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] en raison du licenciement de Mme [C] ;
— Prendre acte que Mme [C] sollicite de la Cour d’appel de juger que son licenciement est injustifié ;
— Ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
o 32700,44 euros (août 2024 inclus) au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’août 2024 inclus ;
o 668,79 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01/09/2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
o 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT expose avoir recruté Mme [C] en qualité de gardienne et qu’elle bénéficiait à ce titre d’un logement de fonction dans lequel elle résidait avec son époux et ses enfants ; qu’à la suite de la découverte de quantités importantes de produits stupéfiants dans son logement dans le cadre d’une enquête des services de police diligentée à l’encontre des enfants du couple [C], l’Office a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8/11/2019 ; qu’il l’a mise en demeure en vain, par trois lettres recommandées, de restituer le logement ; que, par décision du 9/01/2024, le Conseil des Prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que si Mme [C] sollicite sa réintégration en cause d’appel, elle ne conclut pas à la nullité de son licenciement mais uniquement au caractère abusif – ie non fondé sur une cause réelle et sérieuse – de ce dernier : que l’Office ne souhaitant en aucun cas réintégrer son ancienne salariée, la rupture du contrat de travail est certaine et le logement de fonction doit être libéré.
Régulièrement avisés de la date d’audience du 24/09/2024, M. et Mme [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Ayant été représentés à l’audience précédente, il sera statué par jugement contradictoire.
Par note en délibéré autorisée par le Président, le conseil de l’Office a justifié avoir adressé à son contradicteur la veille de l’audience ses dernières conclusions et pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur des demandes de « constater », de « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il est constant que le bénéfice d’un logement de fonction constitue un avantage en nature accessoire au contrat de travail, qui prend fin en même temps que ledit contrat.
L’article L1235-3 du code du travail précise par ailleurs que : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur […] ".
En l’espèce, il est constant que Mme [C] a été licenciée. Il résulte par ailleurs à la fois des termes de la décision du Conseil des Prud’hommes du 9/01/2024 et de ses conclusions d’appel à l’encontre de ce jugement, que Mme [C] ne sollicite pas de voir prononcer la nullité de son licenciement. Aussi, quand bien même Mme [C] sollicite aux termes de ses conclusions d’appel sa réintégration dans l’entreprise du demandeur et dès lors que l’Office précise de son côté qu’il n’y fera pas droit quelle que soit l’issue de la procédure, la rupture du contrat de travail liant Mme [C] à l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT doit être considérée comme acquise.
M. et Mme [C] demeurant sans droit ni titre au sein de leur logement, il y a lieu en conséquence d’autoriser leur expulsion, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, dans les termes du dispositif.
Compte tenu de la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation (voir ci-dessous), il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation sans droit ni titre des lieux justifie par ailleurs de faire droit à la demande visant au paiement par le défendeur d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du licenciement.
Les demandes en paiement ne sont pas contestées. Elles correspondent à la période d’occupation postérieures au licenciement. Elles n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à la valeur locative du bien en cause. Les défendeurs occupant tous deux les lieux litigieux, il y a lieu en conséquence de les condamner in solidum au paiement de la somme de 32700,44 euros (août 2024 inclus) au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 31/08/2024.
Les défendeurs seront également condamnés in solidum à compter du 01/09/2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 668,79 euros.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [B] [C] et M. [M] [C] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 650 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [B] [C] et M. [M] [C] demeurent sans droit ni titre au sein du logement qu’ils occupent [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [C] et M. [M] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [C] et M. [M] [C], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
DEBOUTE l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et M. [M] [C] à payer à l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT la somme de 32700,44 euros (août 2024 inclus) au titre des indemnités d’occupation dues au 31/08/2024 ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et M. [M] [C] à payer à l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT, à compter du 01/09/2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 668,79 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et M. [M] [C] à payer à l’Office SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et M. [M] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03710 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZS
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [B] [C]
Représentant : Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 227
Monsieur [M] [C]
Représentant : Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 227
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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