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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 oct. 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ S.A.S. V.V. INGENIERIE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02403 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2R3I
N° de minute :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS,
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS,
S.A.S. V.V. INGENIERIE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K43.
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.S. V.V. INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 16 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2478, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, désigné Monsieur [L] [O] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 17,18 et 19 septembre 2025, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, la S.A.S. V.V. INGENIERIE et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
A l’audience du 06 octobre 2025, la S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, et la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit.
La S.A.S. V.V. INGENIERIE et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, la S.A.S. V.V. INGENIERIE et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, la S.A.S. V.V. INGENIERIE et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/2478, ayant désigné Monsieur [L] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera sans délai à la S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, la S.A.S. V.V. INGENIERIE et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, la S.A.S. V.V. INGENIERIE et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, la S.A.S. V.V. INGENIERIE et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 12], le 13 Octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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