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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJHO
Code NAC : 78A
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la S.C.P. JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [U] [S] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION lors des débats et du délibéré
Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 juin 2025
Jugement :
— contradictoire
— en dernier ressort
— prononcé publiquement et signé par la juge de l’exécution et la greffière.
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJHO
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la saisie immobilière d’une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Adresse 8] appartenant à Monsieur [U] [Y].
Par jugement du 20 février 2025 résumant la procédure antérieure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE, statuant dans le cadre de l’audience d’orientation, a notamment :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à 210.000,00€ ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 5.655,42€ ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 9h00.
Ce jugement a été notifié aux parties par les soins du greffe du juge de l’exécution (AR signés les 21 et 22 février 2025).
A l’audience de rappel du 19 juin 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière en vente forcée.
La partie saisie, régulièrement avisée de la date de l’audience de rappel par la notification du jugement d’orientation (AR signé), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la poursuite de la procédure
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater que Monsieur [U] [Y] n’a pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 20 février 2025.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée. L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 06 novembre 2025 à 10 heures 00, sur la mise à prix de 95.000,00€.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJHO
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement insusceptible d’appel ou d’opposition,
Vu les articles R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 95.000,00€ ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 06 novembre 2025 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la S.E.L.A.R.L. MOURET-AYACHE, commissaires de Justice à [Localité 3] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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