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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03551 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5JO
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 18 septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025 à Me Alain ANTOINE, Me Eric HAN KWAN
Expédition délivrée le 18 septembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Statuant sur une demande de revendication de la propriété de parcelles présentée par Monsieur [Y] [H], le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, par un jugement du 29 juin 2021, déclaré son action recevable, débouté Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en précisant qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire.
Par un arrêt du 25 novembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 6] de la Réunion a débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande d’expertise, confirmé le jugement du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions et condamné Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se prévalant du jugement du 29 juin 2021 et de l’arrêt confirmatif du 25 novembre 2022, Monsieur [Z] [E], a fait pratiquer, le 9 mai 2023, entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] et au préjudice de Monsieur [Y] [H] une première saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme de 7.346,46 euros, puis le 29 juin 2023, une deuxième saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme de 7.723,14 euros.
Ces saisies ont été dénoncées à Monsieur [Y] [H] respectivement les 11 mai et 5 juillet 2023.
Par un arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 25 novembre 2022 et a renvoyé l’affaire devant cette même cour d’appel autrement composée.
En vertu de cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 et signifié à personne le 12 août 2024, Monsieur [Y] [H] a fait pratiquer, le 14 octobre 2024, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et au préjudice de Monsieur [Z] [E] une saisie-attribution pour obtenir le remboursement de la somme totale de 5.601,49 euros correspondant aux saisies précédemment pratiquées à son encontre.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [E] le 17 octobre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [E] a fait citer Monsieur [Y] [H], devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie-attribution du 14 octobre 2024, d’en ordonner la mainlevée, de faire condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie-attribution infondée, la somme de 2.712,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 5 février 2025, conclut à la recevabilité de son action et maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il soutient que l’assignation a été dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie dans les délais impartis ainsi qu’au tiers saisi.
Il fait valoir que Monsieur [Y] [H] ne dispose d’aucun titre exécutoire portant condamnation à payer une somme d’argent et estime que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Il conclut au caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée et entend obtenir réparation du préjudice subi, dès lors qu’il s’est retrouvé privé d’accéder à ses comptes bancaires alors qu’il n’était débiteur d’aucune dette.
Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 9 avril 2024, soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action. A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il affirme qu’il n’est pas justifié de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024.
Il indique que l’arrêt cassant la décision d’une cour d’appel condamnant une partie à paiement constitue un titre exécutoire permettant le remboursement des sommes réglées en exécution de l’arrêt d’appel.
Il s’oppose à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [Z] [E] au motif qu’il a délibérément poursuivi le recouvrement des frais irrépétibles de première instance et d’appel alors qu’il était informé du pourvoi en cassation en cours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de l’assignation délivrée le 8 novembre 2024 au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution contestée.
Or, Monsieur [Z] [E] justifie de la dénonciation de l’assignation du 8 novembre 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception du même jour reçue le 12 novembre suivant, conformément aux dispositions combinées de l’article R. 211-11 précité et de l’article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile qui proroge au premier jour ouvrable suivant le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Par suite, l’action de Monsieur [Z] [E] doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu de l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
En application de ces dispositions, la cassation d’un arrêt d’appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l’exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et confirmé par l’arrêt cassé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] a fait pratiquer deux saisies-attribution le 9 mai 2023 et le 29 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [Y] [H] en exécution d’un jugement du 29 juin 2021 non assorti de l’exécution provisoire condamnant Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’arrêt confirmatif du 25 novembre 2022 le condamnant à lui verser une nouvelle somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, l’arrêt de la Cour d’appel du 25 novembre 2022 – qui a fait l’objet de mesures d’exécution forcées – a été cassé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2024.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [E], cet arrêt de cassation constitue bien un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt d’appel cassé, et notamment des sommes qui n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire par le jugement de première instance.
Il appert à la lecture du décompte produit par le commissaire de justice ayant pratiqué les saisies-attribution des 9 mai 2023 et 29 juin 2023 qu’une somme de 1.315,43 euros a été réglée le 27 juillet 2023 et une somme de 3.323,52 euros le 23 août 2023 en exécution de ces saisies.
Monsieur [Y] [H] dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de ces montants respectifs de 1.315,43 euros et de 3.323,52 euros qui correspondent à la créance principale pour laquelle il a fait pratiquer la saisie-attribution du 14 octobre 2024.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2024 et dénoncée le 17 octobre 2024 doit, par voie de conséquence, être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution du 14 octobre 2024 a été valablement pratiquée par Monsieur [Y] [H] sans qu’aucun abus ne soit caractérisé.
Monsieur [Z] [E] ayant délibérément poursuivi l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 novembre 2022 sans attendre que la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel soit définitive, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour saisie infondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [H], Monsieur [Z] [E] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [E].
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2024 et dénoncée le 17 octobre 2024.
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie infondée.
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Monsieur [Y] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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