Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 déc. 2024, n° 21/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
58E
RG n° N° RG 21/03279 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNM4
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [G], [O] [N] épouse [G]
C/
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, S.A. PACIFICA
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES
la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES
la SELARL TRESTARD AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Octobre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
décédé le 18/03/2023 à [Localité 13] 33 en cours de procédure
Madame [O] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
agissant tant à titre personnel et d’ayant droit de M. [E] [G] qu’es qualités de représentante légal de sa fille [A] [F] [I] [H], née le 16/09/2011 à [Localité 8] elle-même es qualités d’ayant droit de son père M. [E] [G]
représentée par Maître Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocats au barreau de LIBOURNE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2020, un incendie s’est déclaré au logement familial des époux [G], au [Adresse 4] à [Localité 11], assurés auprès de la compagnie GROUPAMA et de la S.A. PACIFICA.
Les époux [G] ont déclaré ce sinistre auprès de GROUPAMA et de PACIFICA. Des provisions ont été versées.
Le 07 mai 2020, la compagnie GROUPAMA a pris en charge le paiement de la facture SOVEA au titre du déblaiement et de l’assainissement de l’habitation.
Par courrier du 04 septembre 2020, Monsieur [Z], expert d’assuré, a sollicité de la part des consorts [G] une provision supplémentaire.
Des opérations d’expertise amiables ont été conduites contradictoirement avec transport sur les lieux le 23 septembre 2020 par le cabinet ARIA AQUITAINE, et des prélèvements ont été effectués par huissier.
Le 13 octobre 2020, Monsieur [Y], expert, mandaté par les consorts [G] aux fins d’expertise unilatérale des lieux du sinistre, a procédé à une visite des lieux.
Il a rendu son rapport d’expertise unilatérale le 28 octobre 2020 concluant à une cause humaine accidentelle de l’incendie.
Le 30 novembre 2020, le laboratoire TOXGEN a communiqué son rapport s’agissant des prélèvements effectués sur les lieux lors des opérations d’expertise amiables contradictoires.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet ARIA AQUITAINE a été cloturé le 03 décembre 2020, l’expert Monsieur [P] concluant que l’incendie avait une cause humaine et volontaire, impliquant l’assuré.
Par courriers des 04 et 08 décembre 2020, le conseil des époux [G] a mis en demeure les compagnies GROUPAMA et PACIFICA de leur confirmer la mise en œuvre de la garantie incendie et le règlement de l’indemnisation.
Une dernière réunion d’expertise amiable s’est tenue le 17 décembre 2020 aboutissant à un chiffrage des dommages avec l’ensemble des parties concernées.
Le 30 décembre 2020, Monsieur [X], expert de la compagie GROUPAMA a émis un rapport définitif de chiffrage du sinistre.
Par courrier adressé à la Compagnie GROUPAMA le 03 novembre 2021, Monsieur [X] a contesté les conclusions de Monsieur [Y].
En l’absence de proposition d’indemnisation, les époux [G] ont, par actes d’huissier délivrés les 15 et 21 avril 2021, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA pour les voir condamner à garantir leur sinistre.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la S.A. PACIFICA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, les consorts [G] (Madame [G], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [G] et es qualité de représentant légal de Madame [A] [H] fille de Monsieur [G], décédé) demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum les compagnies GROUPAMA et PACIFICA à les garantir du sinistre
incendie du 22 février 2020 et en conséquence, les condamner in solidum à leur payer :
➢ 52 056,55 € au titre des dommages immobiliers (sur bâtiment uniquement) et d’une quotepart de la facture SOVEA,
➢ 105 529,98 € au titre des dommages mobiliers et de la quotepart restante de la facture SOVEA,
➢ 10 210,21 € au titre du poste « Démolition déblai » et « Maîtrise d’œuvre (MO) sur démolition,
➢ 42 900,00 € au titre des frais de relogement arrêtés au 31 juillet 2022, sauf à parfaire,
➢ 15 604,68 € au titre des frais d’expert d’assuré,
— Indexer ces condamnations sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 22 février 2020, date du procès-verbal contradictoire d’évaluation des dommages et le jugement à intervenir
— Condamner les sociétés PACIFICA et GROUPAMA à contribuer au paiement des indemnités
ci-dessus allouées dans la proportion fixée par l’article L. 121-4 du code des assurances,
— Condamner la société PACIFICA à leur verser, la somme de 13 074,48 € en remboursement
des échéances de leur crédit immobilier,
— Débouter les sociétés PACIFICA et GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, condamner PACIFICA à les garantir et relever indemnes, de toute éventuelle condamnation ou restitution à effectuer au profit de GROUPAMA,
— Condamner in solidum les sociétés GROUPAMA et PACIFICA à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les sociétés GROUPAMA et PACIFICA aux entiers dépens
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal, de :
— Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre reconventionnel, condamner les époux [G] à payer à la compagnie GROUPAMA la somme globale de 18.422,59 €,
— condamner les époux [G] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la S.A. PACIFICA demande au tribunal de :
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes.
— les condamner à payer à la société PACIFICA la somme de 3 000 € en remboursement de la provision versée,
SUBSIDIAIREMENT :
— juger que les pertes mobilières ne sauraient excéder la somme de 77 183 € ;
— juger que les frais de relogement ne sauraient excéder la somme de 14 400 € ;
— débouter les époux [G] de leur demande au titre des frais d’expert d’assuré
TRES SUBSIDIAIREMENT : juger que les frais d’expert d’assuré ne sauraient excéder la somme de 5 554,18 € qui correspond à 5% de l’indemnité concernant les biens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner les époux [G] à payer à la société PACIFICA la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation des époux [G] au titre de la garantie du sinistre
A- sur la nullité du contrat d’assurance invoquée par la compagnie GROUPAMA
La compagnie GROUPAMA invoque que le contrat d’assurance serait privé d’effet puisque le risque assuré, au moment de la souscription du contrat, ne correspondait pas à la réalité du bien assuré à savoir un appartement standard à usage principal, situé en rez-de-chaussée, non équipée d’un insert. De plus, elle invoque l’absence de déclaration de cumul d’assurance.
Madame [G] conteste cette nullité et fait valoir l’absence de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle. Elle soulève l’absence de question précise posée s’agissant de la présence de l’insert ou le fait que le contrat ait été rédigé par l’assureur sur les informations préalablement recueillis sur le contrat d’asurance habitation de leur précédent logement. S’agissant du cumul d’assurance, elle fait valoir l’engagement pris par la S.A PACIFICA sur la résiliation du contrat antérieurement souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA, et qui n’a pas été respecté.
Au terme de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article 121-4 du code des assurances prévoit que celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables à savoir la nullité du contrat d’assurance outre des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la police d’assurance contracté par les époux [G] s’agissant de leur domicile au [Adresse 4] à [Localité 10] mentionne une habitation de type “appartement en rez de chaussée avec 4 pièces de moins de 40 m2". De plus, il est constant que l’habitation litigieuse est en fait une maison et non un appartement.
Néanmoins, et en l’absence de versement d’un questionnaire clair et précis mentionnant les réponses des assurés, il n’apparait pas que cette erreur de description de l’habitation soit imputable à une réticence ou fausse déclaration des assurés.
S’agissant de la mention relative à la présence d’un insert. Le courrier de la compagnie GROUPAMA mentionne la déclaration suivante : “vous déclarez que votre habitation n’est pas équipée d’insert, panneaux voltaïques posées ou intégrés au bâtiment, de piscine”. Or, il n’est nullement justifié que la compagnie GROUPAMA ait posé cette question précise aux époux [G] lors de la conclusion du contrat d’assurance. Il n’est pas versé le questionnaire ayant servi à l’élaboration des conditions de la police d’assurance et de fait il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une fausse déclaration ou réticence intentionnelle des assurés à une question claire et précise de l’assureur.
Enfin, s’agissant du cumul d’assurance, il est constant que les époux [G] disposent d’un cumul de police d’assurance habitation.
Néanmoins, ils invoquent que le contrat auprès de la compagnie GROUPAMA a été souscrit postérieurement à celui souscrit auprès de la S.A. PACIFICA, à charge pour la compagnie GROUPAMA de résilier le précédent contrat, ce qui n’est pas contesté par la S.A. PACIFICA.
La compagnie GROUPAMA qui se contente d’invoquer la présence de ce cumul d’assurance au soutien de sa demande en nullité, ne verse aucun élément permettant de démontrer en quoi ce cumul d’assurance était dolosif ou frauduleux.
Par conséquent, il convient de débouter la companie GROUPAMA de sa demande tendant à voir rejeter les demandes en réparation des époux [G] au motif de la nullité du contrat d’assurance habitation.
B – Sur la déchéance de garantie invoquée par la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA
Les défenderesses sollicitent à voir prononcer la déchéance des contrats d’assurance au motif que l’incendie a été causé intentionnellement par leurs assurés. Elles se fondent sur le rapport d’expertise amiable contradictoire de Monsieur [P] et l’analyse du laboratoire TOXGEN, invoquant la présence d’essence sur les lieux, l’absence de traces d’effraction et le refus d’intervention du SDIS lors des premiers signes d’incendie.
Les consorts [G] invoquent la nature accidentelle du sinistre, se fondant sur les conclusions de Monsieur [Y] qui impute l’incendie à la surchauffe du K-way suspendu à proximité de l’insert et dont les restes fondus peuvent expliquer la présence de composés d’essence (“ETBE”).
L’article L 113-1 du Code des Assurances énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, Monsieur [P], suite aux opérations d’expertise amiables contradictoires conclut que “seul un acte volontaire semble pouvoir expliquer l’origine de ce foyer alors que la source d’énergie nécessaire pour initier le foyer ne peut être que d’origine humaine”. Il invoque l’usage d’essence pour permettre le développement rapide du foyer et se fonde sur le rapport TOXGEN s’agissant des prélèvements effectués sur les lieux et qui conclut à la présence de “ETBE”.
Monsieur [Y], impute ce sinistre à la fonte d’un K-WAY qui se trouvait suspendu à l’insert en se fondant sur la présence d’un “solide liquéfié” et de résidu d’un cintre.
Ce dernier a néanmoins été mandaté par les consorts [G], est intervenu dans le cadre d’opérations non contradictoires et se fonde sur une déclaration des époux [G] (la présence d’un K-WAY), qui n’avait jamais été évoquée auparavant par ces derniers.
S’agissant de la présence d’essence, les conclusions du laboratoire TOXGEN mentionnent précisément que seule la présence d’ETBE est constatée, et qu’il s’agit d’un produit extrêmement inflammable et habituellement utilisé comme carburant additif dans l’essence sans plomb. Néanmoins, est également évoqué le fait que l’existence de matière synthétique dans le prélèvement était susceptible de masquer les traces d’un éventuel accélérant de combustion dans la plage des distillats de pétrole moyen à lourd et d’empêcher son identification. Il était conclu que la présence d’essence n’était ainsi pas mise en évidence dans ce prélèvement.
En l’état, il ne peut donc être conclu avec certitude que de l’essence ait été utilisée comme accélérant.
Par ailleurs, sur l’implication de l’assuré, il est fait état de l’absence d’effraction, que seuls les époux [G] disposaient des clefs du logement et que malgré son appel au SDIS, Monsieur [G] n’avait pas souhaité leur intervention sur les lieux le jour du sinistre mais seulement le lendemain pour écarter tout risque.
Ces éléments ne sont pas suffisantes à établir le geste volontaire des époux [G], vu par ailleurs, l’absence de conclusion certaine sur la présence d’essence sur les lieux.
Enfin, il n’est pas contesté que les époux [G] se trouvaient hors de leur domicile lorsque l’incendie s’est déclaré. Monsieur [G] avait par ailleurs indiqué qu’ils avaient mis des buches dans l’insert avant leur départ pour maintenir la température.
En l’état, si le fait d’avoir laissé un vêtement à proximité de l’insert ou d’avoir laissé celui-ci en fonctionnement alors que l’on quitte le domicile, peut s’analyser éventuellement en une faute de l’assuré, il n’est pas démontré que ce dernier aurait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Par conséquent, il convient de débouter la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA de leur demande tendant à prononcer la déchéance de garantie.
C- sur la demande en remboursement des provisions
Vu la rejet des demandes tendant à voit déclarer nul le contrat d’assurance et tendant à voir déclarer la déchéance des garanties, il convient de débouter la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA de leurs demandes en condamnation des consorts [G] au remboursement des provisions versées.
II- Sur l’étendue de la garantie et du droit à réparation
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L121-4 du code des assurances, quand plusieurs polices d’assurances, pour un même intérêt, et contre un même risque sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
* sur les indemnités sollicitées au titre des dommages au bâtiment,
Madame [G] sollicite la somme de 52 056,55 € au titre des dommages immobiliers (sur bâtiment uniquement) à l’encontre de la compagnie GROUPAMA et de la S.A. PACIFIC.
Elle fait valoir que les garanties de deux assurances souscrites prévoient une indemnisation au titre de la reconstruction à l’identique.
Le contenu de cette garantie, couverte dans les mêmes termes selon les deux polices d’assurance, n’est pas contesté par les défenderesses.
Le montant des dommages immobiliers retenu par Madame [G] correspond au chiffrage effectué dans le cadre de l’expertise contradictoire.
Il conviendra donc de faire droit à cette demande et de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA à verser aux consorts [G] la somme de 52 056,55 € au titre de la garantie des dommages au bâtiment.
* sur les indemnités sollicitées au titre des dommages mobilier,
Madame [G] sollicite la somme de 105 529,98 € au titre des dommages mobiliers et de la quotepart restante de la facture SOVEA, à l’encontre de la compagnie GROUPAMA et de la S.A. PACIFICA.
Cette demande est contestée par les défenderesses, au motif que la demande ne serait pas justifiée, et la S.A. PACIFICA faisant valoir pour sa part, l’existence d’un plafond de garantie.
Il convient de relever que la police d’assurance contractée auprès de la S.A. PACIFICA prévoit un rééquipement à neuf de tous les biens dans la limite d’un plafond de garantie à hauteur de 77 183 €.
La garantie GROUPAMA prévoit également une indemnisation sur une valeur de remplacement à neuf pour la perte des biens mobiliers.
Par ailleurs, le chiffrage dressé par Monsieur [X] mentionne une évaluation des dommages mobiliers à hauteur de 30 440,80 € en ce compris une quote-part de la facture SOVEA relative à l’assainissement et au déblais (2436 €). Cette évaluation a été réalisée au vu des biens effectivements présents lors de la visite d’expertise.
Madame [G] verse au soutien de sa demande un “état détaillé des dommages mobiliers” qu’elle a chiffré unilatéralement à 105 259,98 €. Il apparait que cet état déclaratif non accompagné de facture aux noms des époux ou de jutificatifs n’a aucune valeur probante permettant d’établir la réalité de ces dommages invoqués.
Par ailleurs, il n’est pas corroboré par le courrier de la société SOVEA qui a procédé au nettoyage et enlèvements des mobiliers dégradés.
Il convient donc de limiter la somme accordée à ce titre, au chiffrage réalisé par l’expert, déduction faite de la facture de SOVEA déja réglée par la compagnie GROUPAMA.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA à verser aux consorts [G] la somme de 28 004,80 € au titre des dommages mobiliers.
* sur les indemnités sollicitées au titre des frais annexes,
Madame [G] sollicite 10 210,21 € au titre du poste « Démolition déblai » et « Maîtrise d’œuvre (MO) sur démolition à l’encontre de la compagnie GROUPAMA et de la S.A. PACIFICA.
Le principe de cette garantie et le chiffrage retenu par Madame [G], selon le PV dressé par Monsieur [X], expert mandaté par la compagnie GROUPAMA, ne sont pas contestés par les défenderesses.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA à payer aux consorts [G] la somme de 10 210,21 € au titre du poste « Démolition déblai » et « Maîtrise d’œuvre (MO) sur démolition.
* sur les indemnités sollicitées au titre des frais de relogement,
Madame [G] sollicite la somme de 42 900,00 € au titre des frais de relogement arrêtés au 31 juillet 2022, sauf à parfaire à l’encontre de la compagnie GROUPAMA et de la S.A. PACIFICA.
La S.A. PACIFICA fait valoir les dispositions contractuelles applicables qui prévoient une limitation de cette indemnisation à dire d’expert.
La compagnie GROUPAMA fait état d’une absence de preuve du loyer effectivement assuré.
En l’espèce, le principe de l’indemnisation de ce poste n’est pas contesté. S’agissant du chiffrage réalisé, Monsieur [X] a retenu la somme de 14.400 € à ce titre, représentant une valeur locative de 900 € sur 16 mois.
Le contrat de la S.A. PACIFICA prévoit “une indemnisation à hauteur du montant du loyer hors charges, pendant la durée des travaux de remise en état du logement assuré fixée à dire d’expert, et dans la limite de deux ans” et que cette indemnité est plafonnée à la valeur locative du logement sinistré fixée à dire d’expert. Par conséquent, elle ne saurait tenue à indemniser plus que la somme de 14 400 € retenue par l’expert.
S’agissant des dispositions contractuelles relatives à la compagnie GROUPAMA, sont garantis, les frais de relogement en cas de déménagement suite au sinistre correspondant au loyer d’un logement similaire dans la limite de deux ans et pour la durée de remise en état des locaux fixée à dire d’expert.
Cette même durée de 16 mois retenue par l’expert est donc applicable.
S’agissant du montant du loyer, les consorts [G] ne justifient pas en quoi l’appréciation de l’expert du montant “d’un loyer similaire” à hauteur de 900 € serait sous-évaluée. Ils se contentent de solliciter l’indemnisation à hauteur du montant effectivement assuré soit 1300 € par mois. Ils versent à ce titre des quittances de loyer mentionnant un loyer de 1300 € émanant de la mère de Monsieur [G]. Néanmoins, ils assurent par la suite que ce loyer de “900 €” a été effectivement versé et justifient de l’avis d’imposition de la mère de Monsieur [G], déclarant un revenu locatif de 9000 € pour l’année 2020, soit un revenu locatif mensuel de 750 €.
En l’état, faute d’élément permettant de contester l’appréciation telle que retenue par l’expert, il conviendra de limiter l’indemnisation à ce titre au chiffrage dressé par ce dernier.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA à payer aux consorts [G] la somme 14 400 € au titre des frais de relogement.
* sur les indemnités sollicitées au titre des frais d’expert d’assuré,
Les consorts [G] sollicitent à ce titre la somme de 15 604,68 €.
La S.A. PACIFICA conteste cette demande au motif qu’elle n’est pas prévue par sa garantie. La compagnie GROUPAMA n’a formé aucune observation sur cette demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [G] ont été assistés par le cabinet DUCHAUVELLE, expert d’assuré dans le cadre de la procédure.
Il ressort de la garantie de la S.A. PACIFICA prévoit une prise en charge des frais divers à savoir – Les dommages matériels causés aux biens assurés par les mesures de sauvetage ou de protection à l’occasion d’un événement garanti.
— Le montant de votre cotisation Dommages ouvrages dans le cadre des garanties Incendie, Tempête, Dégâts des eaux et Catastrophes naturelles.
Les honoraires d’expert assuré ne sont donc pas compris dans cette garantie contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse.
S’agissant de la garantie GROUPAMA, les honoraires d’expert d’assuré sont pris en charge par la compagnie dans la limite de 5% de l’indemnité totale versée aux assurés.
Vu le montant total de l’indemnisation pouvant être sollicitée à l’encontre de GROUPAMA (104 671,56 €), il convient de limiter l’indemnisation à ce titre à 5233,58 €.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie GROUPAMA à verser aux consorts [G] la somme de 5 233,58 € à titre d’indemnisation des frais d’expert d’assuré. Il n’y a pas lieu de condamner la S.A. PACIFICA à ce titre.
* l’indemnisation sollicitée à l’encontre de la S.A. PACIFCA, en remboursement des échéances du immobilier.
La somme de 13 074,48 € est sollicitée à ce titre. La S.A. PACIFICA n’a émis aucune observation à ce titre.
En l’espèce, les conditions générales de la garantie prévoient en cas de prêt immobilier en cours, et de dommage supérieur à 20 % de la valeur totale du bien assuré, le remboursement pour 12 mensualités du prêt immobilier en cours limité à 1500 € par mois pendant la durée des travaux fixée à dire d’expert.
Le bien immobilier a été acquis pour un prix de 265 000 €. Les dommages ont été évalués à plus de 20 % de la valeur de ce bien. La garantie est donc acquise.
Il est justifié du prêt immobilier pour une échéance de 1089,54 € par mois, soit la somme due de 13074,48 € pour une période de 12 mois.
Par conséquent, il convient de condamner la S.A. PACIFICA à verser aux consorts [G] la somme de 13 074,48 € à titre d’indemnisation des mensualités du crédit immobilier en cours.
* sur l’indexation sollicitée,
Faute d’avoir été prévue au contrat d’assurance, il n’y a pas lieu de prononcer d’indexation des sommes sollicitées.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la S.A. PACIFICA à une indemnité en leur faveur de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la compagnie [Adresse 14] de sa demande tendant à voir constater la nullité du coontrat d’assurance ;
DEBOUTE la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la S.A. PACIFICA de leurs demandes aux fins de voir prononcer la déchéance de garantie ;
DEBOUTE la compagnie [Adresse 14] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 18 422,59 € à titre de remboursement de la provision versée ;
DEBOUTE la S.A. PACIFICA de sa demande tendant à voir condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de remboursement de la provision versée ;
CONDAMNE in solidum la compagnie [Adresse 14] et la S.A. PACIFICA à verser aux consorts [G] la somme de 52 056,55 € au titre de la garantie des dommages au bâtiment ;
CONDAMNE la compagnie [Adresse 14] et la S.A. PACIFICA à verser aux consorts [G] la somme de 28 004,80 € au titre des dommages mobiliers ;
CONDAMNE in solidum la compagnie [Adresse 14] et la S.A. PACIFICA à payer aux consorts [G] la somme de 10 210,21 € au titre du poste « Démolition déblai » et « Maîtrise d’œuvre (MO) sur démolition ;
CONDAMNE in solidum la compagnie [Adresse 14] et la S.A. PACIFICA à payer aux consorts [G] la somme 14 400 € au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE la compagnie [Adresse 14] à verser aux consorts [G] la somme de 5 233,58 € à titre d’indemnisation des frais d’expert d’assuré,
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à verser aux consorts [G] la somme de 13 074,48 € à titre d’indemnisation des mensualités du crédit immobilier en cours ;
DEBOUTE les consorts [G] de leurs demandes tendant à l’indexation des sommes versées sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
CONDAMNE in solidum la compagnie [Adresse 14] et la S.A. PACIFICA à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie [Adresse 14] et la S.A. PACIFICA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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