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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 3 juil. 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCEX
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Juillet 2025
[X] [K]
[J] [K]
[Y] [K]
[L] [K] REPRESENTE PAR SES REPRESENTANTS [W] [X] ET [J] [K]
C/
S.A. BRITISH AIRWAYS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juillet 2025
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile au 4/04/2025 puis prorogée au 6/05/2025 , puis 6 /06/2025 ,puis au 3/07/2025, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [K] REPRESENTE PAR SES REPRESENTANTS [W] [X] ET [J] [K], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [X] et [J] [K] ont réservé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs [Y] [K] et [L] [K], un voyage en avion [Localité 9] (Maldives) / [Localité 11] (France) sur les vols suivants :
[Localité 5] / [Localité 8] (Royaume Uni), départ le 20/02/2024 à 11H45, arrivée le 20/02/2024 à 18H05, opéré par BRITISH AIRWAYS,BA0376 [Localité 8] / [Localité 11], départ le 20/02/2024 à 19h25, arrivée le 20/02/2024 à 22h15, opéré par BRITISH AIRWAYS.
Le vol BA0060 [Localité 9] / [Localité 7] a été retardé ne permettant pas aux passagers de prendre leur correspondance pour [Localité 11], et BRITISH AIRWAYS a réacheminé les passagers sur le vol BA0376 du lendemain départ à 19H50.
Les passagers sont donc arrivés à destination finale avec 24H de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine réclamation de CLAIM ASSISTANCE, mandataire des passagers, le 07/03/2024, puis vaine tentative de médiation du 11/06/2024, Monsieur et Madame [X] et [J] [K] agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs [Y] [K] et [L] [K], ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 21/06/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC aux fins d’obtenir la condamnation de BRITISH AIRWAYS aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 600 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais de médiation,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 12/02/2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à porter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 864,00 €.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC, représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte de l’acceptation de BRITISH AIRWAYS pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, de rejeter toutes les autres demandes, et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol BA0060 :
Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, en cas d’annulation d’un tronçon de vol, et si le passager n’a pas été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager arrivé à destination finale avec un retard de plus de quatre heures pour les vols de plus de 3.500 kms doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €.
Le vol BA0060 à destination de [Localité 8] a été retardé, ne permettant pas aux passagers d’embarquer sur le vol BA0376 à destination de [Localité 11].
Les passagers ont été réacheminés et sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Par ailleurs, BRITISH AIRWAYS ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire et reconnaît devoir indemniser ses passagers à hauteur de la somme de 600 € chacun.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur et Madame [X] et [J] [K] et leurs enfants mineurs [Y] [K] et [L] [K], bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600,00 € chacun.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] et [J] [K] agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs [Y] [K] et [L] [K], la somme de 2.400,00€ au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
BRITISH AIRWAYS a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, soit le 02/03/2024 et quelques jours après le vol litigieux, Monsieur et Madame [X] et [J] [K] ont mandaté « CLAIM ASSISTANCE », société de recouvrement amiable, aux fins de faire valoir sans délai leurs droits.
Ils ne justifient pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Dès avant la première audience, et six mois à peine après le vol litigieux, le conseil de BRITISH AIRWAYS a fait connaître au conseil des passagers son accord pour verser la somme réclamée au titre de l’article 7 du règlement.
Dans ces conditions, le préjudice des passagers comme la résistance abusive de BRITISH AIRWAYS aux réclamations des passagers ne sont pas établis en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
— Condamne la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC à payer à Monsieur et Madame [X] et [J] [K] agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs [Y] [K] et [L] [K], les sommes de :
— 2.400,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des consorts [K] et de la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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