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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 juil. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 8]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.C.V. SERENITE [Localité 21] 2
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de dommages-ouvrage et d’assurance de responsabilité civile décennale de la S.C.C.V. SERENITE [Localité 21] 2
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sise [Adresse 10] à [Adresse 20] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société DESAULLES IMMOBILIER SGT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. CK EURO CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. MAURER
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 25 mai 2022, Mme [J] [K] a acquis auprès de la SCCV SERENITE [Localité 21] 2, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 13].
Par assignation signifiée les 6 et 16 mai 2024, Mme [J] [K] a attrait la SCCV [Localité 21] 2, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SCCV [Localité 21] 2, le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sise [Adresse 10] à [Localité 21], pris en la personne de son syndic, la société DESAULLES IMMOBILIER SGT, la société CK EURO CHAUFFAGE et la société MAURER devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, elle sollicite la condamnation de la société CK EURO CHAUFFAGE et de la société MAURER à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale valide à leur ouverture de chantier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [J] [K] fait valoir, à l’appui de sa demande :
— que l’appartement a été livré le 24 mai 2022,
— que la VMC installée dans le logement est à l’origine de nuisances sonores, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2024, Me [H] [M], commissaire de justice,
— que ce vice l’empêche de dormir et rend le logement impropre à sa destination,
— que la VMC litigieuse a été installée par la société CK EURO CHAUFFAGE, tandis que son entretien est assuré par la société MAURER,
— que l’argument tiré de la proposition de règlement adressée au syndic est inopérant,
— qu’il n’est pas établi que la proposition de règlement a été acceptée par le syndic,
— qu’au demeurant, le rapport produit par l’assureur dommages-ouvrage ne préconise aucune solution et se borne à solliciter des investigations,
— qu’aucuns travaux n’ont été réalisés à ce jour,
— que la société MAURER est nécessairement intervenue sur l’ouvrage depuis son installation.
Suivant conclusions déposées le 3 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAURER conclut au débouté et à sa mise hors de cause, à la condamnation de Mme [J] [K] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAURER fait valoir pour l’essentiel :
— que les nuisances alléguées par Mme [J] [K] existaient déjà avant son intervention,
— qu’en effet, le constat versé aux débats fait état de nuisances dès l’installation de Mme [J] [K] dans le logement,
— que les nuisances alléguées ne peuvent résulter que d’une problématique d’installation de la VMC,
— que les bruits résultent manifestement des mouvements des gaines d’extraction dans les murs, et non du moteur de la VMC.
Suivant conclusions déposées le 24 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CK EURO CHAUFFAGE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV [Localité 21] 2 et la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités, concluent au débouté de Mme [J] [K] de sa demande d’expertise.
Subsidiairement, elles demandent qu’il soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SCCV [Localité 21] 2 et la société ABEILLE IARD & SANTE soutiennent pour l’essentiel que le litige a été purgé dès lors qu’une expertise dommages-ouvrage s’est soldée par une proposition de règlement.
Suivant conclusions déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [J] [K] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2024 par Me [H] [M], commissaire de justice, Mme [J] [K] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que la société MAURER, qui s’est vu confier l’entretien de la VMC litigeuse, soit associée aux opérations d’expertise, étant relevé que la date d’apparition des désordres n’est pas, en l’état, établie avec certitude. Il sera par ailleurs observé que selon les déclarations de Mme [J] [K], les nuisances sonores ont fluctué en fonction de l’intervention des différentes entreprises.
Il doit en être de même de la SCCV [Localité 21] 2 en sa qualité de vendeur, et de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, étant relevé que l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage se borne à suggérer des investigations complémentaires au niveau du groupe situé en toiture-terrasse, notamment par la mise en place d’un registre d’équilibrage, ainsi que l’inspection de l’ensemble des gaines s’étirant entre le groupe situé en toiture-terrasse jusqu’au niveau des bouches de VMC, de sorte que la demande d’expertise apparaît pleinement justifiée.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [J] [K].
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production des attestations d’assurance responsabilité civile décennale sollicitée par Mme [J] [K] apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
La demande de la société MAURER au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [J] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ENJOIGNONS à la société CK EURO CHAUFFAGE et à la société MAURER de produire leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder Mme [P] [I], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 18], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 12],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice et du procès-verbal de constat le 22 mars 2024 par Me [H] [M], commissaire de justice,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [J] [K], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [J] [K], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société MAURER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [J] [K] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV7
Affaire: [K]
/S.C.C.V. SERENITE [Localité 21] 2
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de dommages-ouvrage et d’assurance de responsabilité civile décennale de la S.C.C.V. SERENITE [Localité 21] 2
Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sise [Adresse 10] à [Localité 22], pris en la personne de son syndic, la société DESAULLES IMMOBILIER SGT
S.A.R.L. CK EURO CHAUFFAGE
S.A.S. MAURER
//
Mulhouse, le 15 juillet 2025
Madame [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 15 juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 16]
AFFAIRE : [K]
/S.C.C.V. SERENITE [Localité 21] 2
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de dommages-ouvrage et d’assurance de responsabilité civile décennale de la S.C.C.V. SERENITE [Localité 21] 2
Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sise [Adresse 10] à [Adresse 20] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société DESAULLES IMMOBILIER SGT
S.A.R.L. CK EURO CHAUFFAGE
S.A.S. MAURER
//
— Référé civil
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV7
Le soussigné, [P] [I], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV7
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
/S.C.C.V. SERENITE [Localité 21] 2
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de dommages-ouvrage et d’assurance de responsabilité civile décennale de la S.C.C.V. SERENITE [Localité 21] 2
Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sise [Adresse 10] à [Localité 22], pris en la personne de son syndic, la société DESAULLES IMMOBILIER SGT
S.A.R.L. CK EURO CHAUFFAGE
S.A.S. MAURER
//
— N° RG 24/00318 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV7
EXPERT : Madame [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Date de la décision d’expertise : 15 juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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