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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 20 févr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JZD
AFFAIRE
Syndicat des corpropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7]
C/
[W] [I] [H] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETES DU [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
Madame [W] [I] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
AUTRE PARTIE :
S.A.S. NAOLI GROUP
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 29
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire , en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication en date du 5 septembre 2024 (N° RG 23/00031), le juge de l’exécution a adjugé à la S.A.S NAOLI GROUP, représentée par Maître Jade HENRY, moyennant le prix de 146.000 euros, outre les charges dont les frais taxés, le lot 77 de l’état descriptif de division de l’immeuble à [Localité 7] (92), sis [Adresse 1] section L n° de plan [Cadastre 3], contenance 00HA 15A 78CA plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par requête de son avocat, transmise par le biais du RPVA le 6 janvier 2025, la société S.A.S NAOLI REAL ESTATE a sollicité la rectification du jugement d’adjudication précité, au motif que l’adjudicataire est la S.A.S NAOLI REAL ESTATE en lieu et place de la SAS NAOLI GROUP.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon les dispositions du même article 462, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la déclaration d’adjudicataire en date du 5 septembre 2024 mentionne une adjudication en sus des charges et pour le compte de :
“1/ Société par actions simplifiées NAOLI GROUP, SAS au capital social de 1 000 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 978 101 384, dont le siège social est situé à [Adresse 6], représentée par son Président, Monsieur [R] [L];
2 / Monsieur [R] [B] [L], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], agissant en qualité d’associés de la société en formation NAOLI REAL ESTATE”.
Par ailleurs, le pouvoir pour enchérir en date du 4 septembre 2024 et visé par le greffe le 5 septembre 2024 mentionne également, d’une part la S.A.S NAOLI GROUP et, d’autre part, Monsieur [L] agissant en qualité d’associés de la société NAOLI REAL ESTATE, SAS en cours de formation.
Dès lors et compte tenu des éléments précités, il n’est pas possible de considérer que la SAS NAOLI REAL ESTATE est seule adjudicataire, et ce même à la suite de son immatriculation en date du 6 septembre 2024.
La société NAOLI REAL ESTATE sera donc déboutée de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision de mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS NAOLI REAL ESTATE de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
CONDAMNE la SAS NAOLI REAL ESTATE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Jade HENRY ce toque
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
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