Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 août 2025, n° 25/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03257
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Août 2025
Dossier N° RG 25/03257
Nous, Cécile LEMOINE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [P] [J] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [P] [J] [T], notifiée à l’intéressé le 14 août 2025 à 09h22 ;
Vu le recours de M. [P] [J] [T] daté du 17 août 2025, reçu et enregistré le 17 août 2025 à 16h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 17 août 2025, reçue et enregistrée le 17 août 2025 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [J] [T], né le 05 Juin 1987 à [Localité 16] (PAYS-BAS), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; substitué par Maître DARROT;
— Me ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [P] [J] [T] ;
Dossier N° RG 25/03257
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03253 et celle introduite par le recours de M. [P] [J] [T] enregistré sous le N° RG 25/03257 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [P] [J] [T] soutient, par la voie de son recours, l’irrégularité de la procédure au motif d’un avis au parquet du placement en rétention comme intervenant antérieurement au placement ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet le défaut de diligences consulaires étant entendues comme une pièce justificative utile ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le moyen au fond étant accueilli favorablement, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Sur la violation de l’obligation de diligences consulaires :
Dossier N° RG 25/03257
Attendu que le conseil de l’intéressé critique l’absence de diligences à l’égard des autorités consulaires congolaises pour n’être dirigées que vers l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ;
Attendu que le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, que le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 741-3 (ancien article L. 554-1 du CESEDA) (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié) ;
Qu’il est constant que les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il s’en suit que les seules saisine et relances de l’Unité Centrale d’Identification et l’Unité d’Identification des Etrangers Incarcérés pendant le temps de l’exécution de la peine d’emprisonnement les 3 avril et 13 août 2025 ne suffisent pas à considérer que les diligences sont accomplies, à défaut d’une saisine effective des autorités consulaires congolaises ou d’une preuve que la transmission de la saisine a été opérée auprès de ces dernières pendant le temps de son incarcération ou à compter de son placement en rétention, qu’il y a lieu d’accueillir le moyen sans examen plus avant des autres moyens ni du recours en contestation de l’arrêté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [J] [T] enregistré sous le N° RG 25/03257 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03253 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité ni sur le recours en contestation ;
DISONS faire droit au moyen au fond ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [J] [T], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [P] [J] [T] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Août 2025 à 15h34.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Dossier N° RG 25/03257
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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