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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mai 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MAI 2025
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DKI
N° de minute :
Madame [Y] [L] épouse [O]
c/
S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT,
S.A. MMA IARD
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 673
DEFENDERESSES
S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 5 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2666, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [Y] [L] épouse [O], désigné Madame [S] [B] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 29 janvier et 4 février 2025, Madame [Y] [L] épouse [O] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT, et la S.A. MMA IARD.
A l’audience du 22 mai 2025,la S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT, et la S.A. MMA IARD n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [Y] [L] épouse [O] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT, et la S.A. MMA IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT, et la S.A. MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2666, ayant désigné Madame [S] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [Y] [L] épouse [O] communiquera sans délai à la S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT, et la S.A. MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT, et la S.A. MMA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [L] épouse [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [Y] [L] épouse [O] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT, et la S.A. MMA IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 30 Mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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