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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 45]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6IJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
[Adresse 42]
Dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 33] 1977 à [Localité 53]
[Adresse 26]
[Localité 36]
Madame [B] [P]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 44]
[Adresse 26]
[Localité 36]
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 53]
[Adresse 29]
[Localité 37]
Madame [O] [L]
né le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 39]
[Adresse 29]
[Localité 37]
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 47] (ALGERIE)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Madame [GV] [Z]
née le [Date naissance 31] 1957 à [Localité 54]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 40]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Madame [I] [RC]
né le [Date naissance 32] 1967 à [Localité 48]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 46]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [C] [T]
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 43]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [S] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 55]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Monsieur [G] [HI]
né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 49]
[Adresse 50]”
[Localité 27]
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 41]
[Adresse 50]”
[Localité 27]
Tous représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET – LEBECQ, SARL dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 35]
Réprésentée par son gérant
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 décembre 2024, l’ASL du [Adresse 14], Monsieur [V] [M], Madame [B] [P], Monsieur [U] [Y], Madame [O] [L], Monsieur [J] [D], Madame [GV] [Z], Monsieur [H] [F], Madame [I] [RC], Monsieur [X] [E], Madame [C] [T], Madame [S] [K], Monsieur [G] [HI] et Madame [N] [W] ont fait assigner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que l’immeuble sis [Adresse 15], a fait l’objet d’un programme de restauration par la société MIXCITE, et précisent avoir acquis 7 des 10 lots, en vue de défiscalisation, une ASL ayant été constituée entre les différents investisseurs. Ils précisent que l’ASL a confié la mission de contractant général pour la restauration des parties communes et privatives de l’immeuble à la société SILVESTRY CONSTRUCTION, le cabinet ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ ayant été désigné maître d’oeuvre d’exécution. Ils indiquent que les travaux ont débuté le 22 avril 2021, et précisent avoir été confrontés avec la société SILVESTRY CONSTRUCTION, ayant conduit l’ASL à lui notifier la résiliation de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023. Ils arguent de la nécessité de faire constater par expert judiciaire les surfacturations de la société SILVESTRY CONSTRUCTION, depuis placée en liquidation judiciaire, par le maître d’oeuvre d’exécution.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CLARET-LEBECQ, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2023 et du rapport de la société ECMA, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation ainsi que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 52]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 51]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– déterminer l’avancement réel des travaux par rapport aux situations de travaux validées par l’architecte ;
– déterminer la valeur des travaux réalisés sur les lots de la SCI du [Adresse 13] ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état du chantier par rapport aux situations payées, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, la durée et les contraintes pour les propriétaires, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que les demandeurs devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que les demandeurs conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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