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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02520 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZCP
4 copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
Me Jérôme DIROU
Me Réjane SURE
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [N]
née le 09 Juin 1970 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [O] [E]
Domiciliée:
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], situé au [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, Madame [Z] [R] [N], suivant décision d’assemblée générale en date du 13 mai 2024 ;
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], situé au [Adresse 4]
— BORDEAUX (33000) représenté par la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [B] [S], en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ([Adresse 1]), dont le siège social est sis34 [Adresse 9]), suivant ordonnance rendue le 5 juin 2025 (RG n°25/00876) par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux
Représentée par Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant la survenance d’infiltrations d’eau dans son appartement et sur sa terrasse en provenance selon elle d’installations non autorisées par le syndicat des copropriétaires mais réalisées par le propriétaire précédent des lieux lesquels sont désormais la propriété de Madame [E], Madame [R] [N] a donc par actes des 27 novembre 2024 assignée Madame [E] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole Madame [R] [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir l’organisaton d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [N] maintient ses prétentions initiales et sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions de Madame [E].
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [E] sollicite de :
— JUGER que l’action de Madame [R] [N] est irrecevable.
— LA DEBOUTER de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire
aux fins d’organiser la désignation d’un syndic au regard de la vacance de syndic.
— LA CONDAMNER à payer à Madame [O] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Par acte du 5 septembre 2025 s’est constitué le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], situé au [Adresse 6]) représenté par la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [B] [S], en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ([Adresse 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3], suivant Ordonnance rendue le 5 juin 2025 (RG n° 25/00876) par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par l’intermédiaire de son Conseil le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représentée par la SELARL ASCAGNE AJ SO a déclaré à l’audience “s’en remettre ”.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole Madame [R] [N] n’ a pas constitué Avocat.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité :
Madame [E] invoque deux irrecevabilités l’a première tenant selon elle à l‘absence de tentative de concliation ou de médiation et la seconde résultant d’un conflit d’intérêt puisque Madame [R] [N] prétend cumuler la qualité de coptair eet de syndic bénévole représentant une copropriété dont elle conteste les décisions.
1) Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 25 février 2022 à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
L’article R 211-3-4 du COJ est relatif aux actions en bornage.
L’article R 211-3-8 du COJ dispose :
“Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.”
Le litige porte sur les conséquences préjudiciables d’une construction litigieuse dans le cadre d’une copropriété ne disposant pas d’un syndic représentant le syndicat des copropriétaires.
Dès lors , il ne peut être fait droit à l’irrecevabilité invoquée par Madame [E] puisque l’action engagée par Madame [R] [N] n’entre pas dans le périmètre visé par l’article 750-1 du code de procédure civile.
2) Madame [E] produit une ordonnance sur requête du TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX datée du 10 avril 2025 désignant la SELARL ASCAGNE administrateur provisoire es qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
A ce jour aucun élément ne démontre l’existence d’une telle désignation.
De son côté Madame [R] [N] produit une ordonnance du 6 juin 2025 (non accompagnée de la requête) émanant du même Tribunal Judiciaire de BORDEAUX désignant la SELARL ASCAGNE AJ SO prise en la perosnne de Me [P] [S] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] avec notamment pour mission de :
“représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] jusqu’à la désignation d’un syndic par l’assemblée générale des coptaires et à défaut d’une telle désignation en assemblée générale, représenter ledit syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure d’appel initiée par Madame [N]”
Il n’est produit aucun justificatif de démarches entreprises pour désigner un syndic et la mission précise donnée à l’administrateur provisoire ne prévoit pas une mission générale de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de toute procédure judicaire initiée par Madame [R] [N] mais a seulement pour mission limitée de “représenter le syndicat des copropriétaires dans le dans le cadre de la procédure d’appel initiée par Madame [N]”
La présente instance étant engagée par Madame [R] [N] devant le Juge des Référés et non devant la Cour d’ Appel, l’administrateur provisoire désigné ne peut, en cette espèce, valablement représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] .
En conséquence, Madame [R] [N] sera jugée irrecevable en l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité conduit à condamner Madame [R] [N] à verser à Madame [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [R] [N] prendra en charge l’intégralté des dépens de la présente procédure .
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
CONSTATE la constitution de Me [M] en qualité de Conseil du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [B] [S],
DÉCLARE irrecevable Madame [R] [N] en l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [N] à verser à Madame [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [N] aux entiers dépens de l’instance
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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