Résumé de la juridiction
La rosace de centre de plafond et les corniches invoquées ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur. La composition de tels éléments décoratifs relève d’un savoir-faire traditionnel et très ancien, ce qui n’interdit toutefois pas qu’ils soient des oeuvres originales si leur apparence porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur. En l’espèce, la rosace invoquée présente un coeur orné de coquilles, culots et quadrillés, entouré de deux cercles ainsi que de deux ornements floraux rayonnants et placés alternativement. Or, l’agencement des motifs de la rosace, ses proportions et son relief sont caractéristiques du style Louis XV et apparaissent dans plusieurs réalisations antérieures ainsi que dans des catalogues datant du 18ème siècle et de 2004. Dès lors, ce modèle, bien qu’unique, ne révèle pas des choix arbitraires et créatifs de son auteur, expression de sa personnalité, mais sa volonté de l’inscrire dans une tradition et un style identifié. Il en va de même pour les six corniches invoquées, dont il est établi que leurs structures sont traditionnelles et que leur réalisation consiste à assembler différentes moulures présentées en frises pour être combinées sur les différents étages des structures. Aucune de ces corniches, qui reprennent toutes des stucs anciens de styles traditionnels de différentes époques sans chercher à s’en démarquer, ne comporte de motif inédit, d’association inusitée ou d’agencement singulier.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 déc. 2024, n° 22/14822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14822 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1241, III-5 (brève) |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
| Référence INPI : | D20240069 |
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Texte intégral
D20240069 TRIBUNAL DM JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/14822 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPTB N° MINUTE : Assignation du : 07 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. AUBERLET & LAURENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Anne-Laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0176 DÉFENDERESSE S.C.O.P. S.A. SOE STUC & STAFF [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2159 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
20 décembre 2024 Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître MOYA-PLANA #C176
- Maître LEGER #D2159 Décision du 20 Décembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/14822 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPTB COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Auberlet & Laurent commercialise sous sa marque Auberlet & Laurent des éléments décoratifs en staff ou en résine. La société coopérative ouvrière Soe stuc & staff (ci-après société Soe) exerce la même activité. La société Auberlet & Laurent reproche à la société Soe de proposer à la vente dans son catalogue et sur le site 34 modèles qu’elle-même a conçus, malgré une mise en demeure de cesser du 1er juin 2021. Par acte du 13 décembre 2021, la société Auberlet & Laurent a fait assigner la société Soe devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2023, la société Auberlet & Laurent demande au tribunal de :- condamner la société Soe stuc & staff à lui payer la somme de 78.000 euros à titre de provision à valoir dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les modèles 141, 143, 166, 167,177, 186, 247 et le modèle de casque référencé 1006,
- condamner la société Soe stuc & staff à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de provision à valoir dommages et intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale constitué par la reproduction de 25 modèles dans son catalogue,
- condamner la société Soe stuc & staff à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de pratique commerciale trompeuse constituée par la paternité de travaux qu’elle n’a pas réalisés,
- prononcer diverses mesures d’interdiction de reproduction et commercialisation des modèles précités et de publication,
- débouter la société Soe stuc & staff de sa demande reconventionnelle et de toutes ses autres demandes,
- condamner la société Soe stuc & staff aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
20 décembre 2024 Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2023, la société Soe stuc & staff demande au tribunal de débouter la société Auberlet & Laurent de l’ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. MOTIVATION I . Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur La société Auberlet & Laurent fait valoir que le modèle de rosace 247 est un modèle phare de sa marque depuis sa création en 1985, et qu’il tire son originalité de la combinaison de motifs décoratifs suivants ordonnés selon un agencement spécifique, mis en relief par des proportions propres à l’effet recherché:- plusieurs ornements dans le coeur : des coquilles, des culots et des quadrillés entourés de deux cours d’ornements,
- des petites feuilles d’acanthe enfermées entre deux rinceaux dont la taille contraste avec celle des coquilles,
- une rose dans le prolongement des culots dont les pétales reposent sur un fond en résille,
- entourés de deux cercles donnant l’impression que le lustre est encore plus grand. Elle soutient que les antériorités opposées ne combinent pas ces différents éléments particuliers et illustrent au contraire la variété des rosaces différentes qui existent. S’agissant des modèles de corniches 141, 143, 166, 167, 177, 186 et du casque du modèle 1006, elle fait valoir que tous comportent des motifs décoratifs qui, quoique bien que connus, sont agencés de façon particulière et mis en relief par des proportions propres à l’effet recherché, de sorte que l’ensemble est le résultat de choix arbitraires, esthétiques et propres à leur auteur, ce qui est confirmé par le fait qu’aucune création antérieure reprenant la même combinaison de caractéristiques n’est versée aux débats. Ainsi, le modèle 141 mélange audacieusement des motifs empruntés aux styles Louis XV et Napoléon III et des proportions singulières, le modèle 143 est en trois parties traitées différemment, le modèle 166 est orné de feuilles d’acanthe sur différentes lignes et d’ornements végétaux, le modèle 167 assemble trois motifs floraux liés entre eux par un enroulement, le modèle 177 comporte trois rangées de motifs différents (feuilles d’acanthe et perles, oves et denticules), le modèle 186 a été pensé comme une vague et le casque militaire du modèle 1006 est associé à des motifs doux (fleur, volutes, plumes) qui équilibrent l’effet d’ensemble. 141 143 166 167 177 186 1006 247 Elle ajoute que ces modèles sont reproduits servilement dans des catalogues de promotion des créations de la société Soe afin de les proposer à sa clientèle, et non dans une gypsothèque générale, sans son accord et que les conditions de l’exception de courte citation ne sont pas remplies. La société Soe oppose que :- la société Auberlet & Laurent se borne à décrire les modèles pour lesquels elle revendique la protection par le droit d’auteur sans en expliciter l’originalité alors qu’il ne s’agit que de la combinaison de motifs appartenant au patrimoine commun de l’ornementation sur lesquels personne ne peut se créer de monopole dont l’agencement ne révèle que la maîtrise de la mise en œuvre ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
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- l’ornementation agencée par le staffeur relève d’un savoir-faire à tel point que l’œil d’un profane peine souvent à distinguer des modèles similaires ;
- le modèle 247 reprend les codes de la rosace et du style Louis XV ;
- la corniche à larmier n°141 est une forme-type de corniche, le larmier ayant une fonction de protection de la pluie, et le modèle 141 est orné de motifs usuels (feuilles d’acanthe, rangée de perles) ;
- la corniche à modillons n°143 est similaire aux modèles de [M] [N] au 19ème siècle (sa pièce n°100) ;
- l’ornementation à feuilles d’acanthes de la corniche n°166 est “archi-classique” ;
- la corniche à doucine (c’est-à-dire en forme de S dont les extrémités tendent vers l’horizontale) n°167 est classique et son ornementation aussi ;
- l’effet produit par la corniche à rangée supérieure double n°177 résulte d’un savoir-faire, déjà connu de même que l’agencement des motifs (ses pièces 76 et 77), et ne confère pas d’originalité à ce modèle ;
- l’effet de vague donné par la position des feuilles d’acanthe de la corniche n°186 est également connu depuis les chapiteaux corinthiens puis sur de nombreux modèles de corniches (ses pièces 71 et 72) ;
- le casque de la corniche n°1006, surmonté de plumes et comme déversant des feuilles, reproduit la combinaison de ceux des corniches du [Adresse 7] de [Localité 6] (sa pièce 64). Sur ce, En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur. Elle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. La notion d’œuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union et, s’agissant des créations de vêtement, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé que “la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres” (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel). La composition de rosaces de centre de plafond et de corniches relèvent d’un savoir-faire traditionnel et très ancien, ce qui n’interdit pas que ces rosaces et corniches soient des œuvres originales si leur apparence porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur. S’agissant de la rosace référencée 247, elle présente un coeur orné de coquilles, culots et quadrillés, entouré de deux cercles, ainsi que de deux ornements floraux (petites feuilles d’acanthe enfermées entre deux rinceaux, roses, résilles) rayonnants et placés alternativement. Or l’agencement des motifs de cette rosace (un coeur doublement cerclé et deux motifs végétaux alternés rayonnant), ses proportions et son relief sont caractéristiques du style Louis XV et apparaissent dans plusieurs réalisations antérieures et dans les catalogues [V], [C] et [N] du 18ème siècle et le catalogue Atelier Sedap de 2004. Dès lors, il apparaît que ce modèle, bien qu’unique, ne révèle pas des choix arbitraires et créatifs de son auteur mais la volonté de celui-ci de l’inscrire dans une tradition et un style identifié et non comme l’expression de sa personnalité. S’agissant des corniches, la société Soe démontre que leurs structures (à larmier, à gorge, à modillon, à doucine) sont traditionnelles et que leur réalisation consiste à assembler différentes moulures présentées en frises pour être combinées sur les différents étages des structures. Leurs motifs se retrouvent également dans différents catalogues du 19ème siècle (notamment [B] de 1890) et sont exclusivement des motifs classiques, parfois depuis l’Antiquité (oves, denticules, feuilles d’acanthe). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
20 décembre 2024 Ainsi le modèle 141 présente 3 rangs de décors de feuilles d’acanthes et de perles sur une corniche à larmier selon des associations déjà présentes sur un bâtiment antiques et dans un agencement connu, le modèle 143 présente des motifs végétaux et des oves agencés selon un ordre déjà présent sur des corniches antiques et quasi-exactement selon des modèles de [M] [N] (1876), les modèles 166, 167 et 186 des feuilles d’acanthe représentées sur les catalogues [B] (1890) et dans un agencement qu’on trouve dans le catalogue [F] [D] (1929), le modèle 177 est ornés d’oves et de denticules associés ainsi qu’il apparaît sur un exemple du catalogue [N]et le modèle 1006 associe plumes, feuillages et un casque selon un agencement qui se retrouve dans le salon des maréchaux de l’Ecole militaire réalisé dans le deuxième moitié du 18ème siècle. Aucune d’entre ces corniches ne comporte de motif inédit, d’association inusitée ou d’agencement singulier : elles reprennent toutes des stucs anciens de styles traditionnels de différentes époques sans cherche à s’en démarquer. D’ailleurs, les caractéristiques originales revendiquées consistent en réalité en une description pure et simple de ces corniches et rosace. Dès lors, les huit compositions dont la société Auberlet & Laurent sollicite la protection par le droit d’auteur témoignent sans conteste de la maîtrise d’un savoir-faire et de techniques spécifiques par cet artisan d’art mais non de ses choix créatifs et de sa personnalité. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur et la violation des conditions générales de vente de la société Auberlet & Laurent. II. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société Auberlet & Laurent soutient que :- la reproduction à l’identique par la société Soe dans sa gypsothèque (qu’elle présente sur son site comme le catalogue de ses créations) de 25 modèles (dont les 8 pour lesquels la protection par le droit d’auteur est revendiquée supra) lui appartenant, sous des références identiques ou similaires, crée un évident risque que la clientèle confonde ces modèles avec ceux de la société Auberlet & Laurent litigieux de confusion et les dévalorise, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale ;
- ce faisant, la société Soe a bénéficié de façon indue de ses dépenses de création et de promotion et de sa renommée mondiale ;
- la rosace 3107 est proposée à un prix inférieur (pièces et 23) et la corniche 1022 a été mise en œuvre sans lui être commandée (pièce n°21) ;
- les autres concurrents ne reproduisent pas ses créations sur leur catalogue ;
- le préjudice en résultant est constitué par les bénéfices qu’elle aurait faits si la société SOE n’avait pas commercialisé des modèles prêtant à confusion avec les siens, les économies d’investissements de la défenderesse, la dévalorisation de ses modèles et l’atteinte à sa réputation ;
- la société Soe se présente comme créatrice et fabricante de l’ensemble des décors de staff du Palais vénitien et d’un immeuble situé [Adresse 5] alors qu’il s’agit dans certains cas de la mise en œuvre de corniches créées par la société Auberlet & Laurent, ce qui s’analyse en une pratique commerciale trompeuse ;
- le préjudice en résultant est moral. La société Soe oppose que – le “catalogue” incriminé est en réalité une gypsothèque, accessible à tous y compris ses concurrents et destinées aux apprentis et professionnels, répertoriant plus de 5000 modèles provenant soit de récupérations opérées sur des chantiers, soit de ses propres réalisations, soit de réalisations provenant de tiers et, dans ce cas, mentionnant le fabricant ;
- contrairement à la société Auberlet & Laurent qui fabrique et vend des moulures sur catalogue avec un tarif (sa pièce n°77), son activité consiste dans la pose ou la rénovation d’ornementation impliquant des modèles existants ou créés, qu’elle n’a pas vocation à fournir sans prestations associées, ce qui explique l’absence de prix aux diverses réalisations de la gypsothèque qui ne sont pas neuves ;
- le simple fait de copier un produit concurrent, qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ;
- la présence de 25 modèles, sous forme de vignettes photographiques, au sein d’un ensemble de plus de 5.000 modèles, sachant que la société Auberlet & Laurent revendique 1000 références catalogues associées à une collection historique de plus de 5.000 modèles, ne saurait créer un risque de confusion entre les deux sociétés ;
- elle n’a jamais commercialisé de modèles de la société Auberlet & Laurent et, lorsqu’elle les a mis en œuvre, elle les lui a achetés (sa pièce n°81) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
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- il est parfaitement exact qu’elle a créé, fabriqué et mis en œuvre la totalité des corniches, chapiteaux, colonnes, frontaux et rosaces staff du Palais vénitien (ses pièces 55 et 56) ;
- la demande d’expertise a pour seul objet d’établir la preuve de faits que la société Auberlet & Laurent lui reproche. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation d’un risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de l’objet copié. Constitue encore une concurrence déloyale la pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation qui confère à son auteur un avantage indû sur un concurrent. Comme il apparaît sur un constat d’huissier du 23 janvier 2020 (pièce n°3b), la société Soe présentait sur son site , via l’onglet “savoir-faire” puis l’onglet “catalogue”, un recueil intitulé “gypsothèque” présentant par type (ornements muraux, corniches, rosaces de plafond, chapiteaux et consoles) des milliers d’exemples de décors de plâtre et stuc, chacun portant une référence et précisant ses dimensions. La page d’accès à ce recueil se présentait ainsi : La 2ème page de chaque série précisait “les ornements présentés dans ce catalogue sont protégés et leur reproduction sans autorisation de l’entreprise est interdite sous peine de poursuites”. Si ces accès et ces mentions sur le site laissent penser qu’il s’agit d’un catalogue, l’examen de son contenu dément cette apparence : il s’agit en effet de photographies des éléments d’une gypsothèque (c’est-à-dire un lieu où sont entreposés des moulages et stucs) existante dans l’atelier de la société Soe, comme l’établit sa pièce n°1, et recelant des échantillons recueillis au cours de ses travaux depuis sa création. Il y figure des éléments de toutes époques, parfois abîmés, fragmentaires et destinés à la conservation et l’enseignement ou l’inspiration mais non à une exploitation commerciale et matérialisent le fond commun de l’ornementation en plâtre. S’il est exact que 25 éléments fabriqués par la société Auberlet & Laurent y figurent sans que la seule présence des lettres AL devant le numéro de référence du modèle suffise à indiquer clairement qu’elle en est la conceptrice et la fabricante, aucune circonstance ne permet de retenir que la clientèle de la société Auberlet & Laurent les identifie à elle. En toute hypothèse, la reproduction de ces quelques motifs libres de droits n’a aucun caractère répétitif ou systématique et se limite à des modèles de la société Soe a mis en œuvre sur certains chantiers. Leur présence dans cette gypsothèque parmi 5000 autres ne saurait donc conduire la clientèle à une quelconque confusion qui constituerait un acte de concurrence déloyale. La société Auberlet & Laurent ne démontre pas plus que ces éléments, qu’elle n’a pas jugé utile de protéger de la copie par le dépôt d’un modèle, constituent une valeur économique individualisée ni que la société Soe les ait commercialisés en dehors de chantiers pour lesquels elle s’est approvisionnée auprès d’elle. Les conditions du parasitisme ne sont donc pas réunies. Enfin, il ressort que ses propres documents que la société Soe ne se borne pas à se prévaloir de la création des plafonds et de la mise œuvre des ouvrages en stuc du Palais vénitien mais elle déclare également les avoir fabriqués intégralement alors que, parmi eux se trouvent des modèles de corniches achetés la société Auberlet & Laurent, de même s’agissant de la corniche de deux pièces d’un appartement [Adresse 5]. Ce faisant, elle s’en est sans droit attribué la totale paternité. Pour autant s’agissant d’éléments de décor choisis sur catalogue et dont l’effet final dépend de leur mise en œuvre dans le bâtiment, cette attribution ne saurait caractériser une pratique commerciale trompeuse au sens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
20 décembre 2024 du texte précité. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale, parasitisme ou pratique commerciale trompeuse. III . Sur la responsabilité contractuelle La société Auberlet & Laurent fait valoir que la société Soe lui a acheté le modèle de rosace 247 le 31 décembre 2020 puis l’a commercialisé sur son catalogue sous la référence 3107 en violation de l’article 10 de ses conditions générales de vente acceptées le 13 novembre 2018. La société Soe oppose que :- l’article invoqué n’est applicable qu’en raison de la protection des produits par le droit d’auteur qui doit être démontrée, au cas par cas, produit par produit,
- la représentation du modèle 3107 dans la gypsothèque a été faite en octobre 2013, soit bien avant la signature des conditions générales de vente invoquées, comme l’ensemble du site Internet ainsi qu’en atteste son prestataire (sa pièce n°66). Sur ce, L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 10 des conditions générales de vente de la société Auberlet & Laurent, signées le 13 novembre 2018 par la société Soe, stipule : “Tous les produits figurant dans 1e catalogue de la Société sont la propriété pleine et entière de cette dernière et sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle. L’acceptation des présentes CGV n’entraîne le transfert d’aucun droit de propriété intellectuelle (…). En conséquence 1'Acheteur s’interdit, sauf accord préalable de la Société, de copier, modifier, reproduire, diffuser, vendre ou exploiter de quelque manière que ce soit les Produits de la Société”. Selon facture du 30 octobre 2020, la société Auberlet & Laurent a vendu à la société Soe un exemplaire de la rosace n°247 au prix de 528,25 euros HT, dans les conditions des CGV signées le 13 novembre 2018, explicitement visées. L’interdiction de reproduction convenue est expressément la conséquence de la protection par un droit de propriété intellectuelle dont l’existence a été rejetée supra et il n’est démontré aucune vente de cette rosace par la société Soe. Aucune condamnation ne saurait être prononcée de ce chef. IV . Sur la demande reconventionnelle La société Soe fait valoir que la société Auberlet & Laurent agit en justice non pas pour faire respecter des droits de propriété intellectuelle ou faire cesser une concurrence déloyale mais pour lui nuire parce qu’elle la concurrence depuis peu, ayant élargi son activité initiale de fabrication et vente de stucs à la pose. La société Auberlet & Laurent oppose qu’elle pratique la pose depuis les années 1920 qui n’est aucunement une activité nouvelle, qu’aucun “problème déontologique” ne s’oppose à ce qu’un créateur soit aussi poseur de staff et qu’aucun comportement anti-concurrentiel ne peut lui être reproché, de nombreuses alternatives d’approvisionnement existant et les appels d’offres évoqués n’imposent pas le recours à ses fabrications. Sur ce, L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. Au cas présent, la revendication d’un droit d’auteur sur des éléments décoratifs relevant d’un style préexistant sans aucun élément témoignant de l’empreinte de la personnalité d’un artiste pour réclamer en justice une somme de 78.000 euros et les allégations de concurrence déloyale pour la reproduction de 25 de ces éléments sur un catalogue non commercial parmi 5000 autres à l’appui d’une demande de 250.000 euros, sans aucun élément sur la nature du préjudice réellement subi témoigne d’une certaine légèreté. Pour autant la demanderesse a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et la société SOE ne démontre pas avoir subi un préjudice dépassant les coûts exposés relevant des frais Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
20 décembre 2024 irrépétibles. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne corrobore un détournement de l’action aux fins d’obtenir l’élimination d’un concurrent dans un contexte d’abus de position dominante et il ne saurait être sérieusement reproché à un fabricant de staffs et stucs de proposer également des services de poses de ceux-ci. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. V . Demandes accessoires La société Auberlet & Laurent, qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer à la la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette l’ensemble des demandes de la société Auberlet & Laurent ; Rejette la demande reconventionnelle de la société Soe stuc & staff ; Condamne la société Auberlet & Laurent aux dépens de l’instance ; Condamne la société Auberlet & Laurent à payer à la société Soe stuc & staff la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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