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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 avr. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Avril 2026
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKBT
DEMANDEURS :
Madame [Y] [R]
née le 15 mai 1954 à [Localité 1] (45)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [J] [T]
né le 01 Juin 1962 à [Localité 3] (45)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ASSURNETT
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 411 492 572, dont le siège social est sis [Adresse 3], – [Localité 5]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Mars 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [G] est décédée le 28 décembre 2022.
De son vivant, elle avait souscrit auprès de la société ASSURNETT deux contrats de placement à court terme :
Contrat n°[Numéro identifiant 1] : pour un montant de 700 000 euros, Contrat n°[Numéro identifiant 2] : pour un montant de 500 000 euros.
Le notaire en charge de la succession et les héritiers de madame [G], monsieur [J] [T] et madame [Y] [R] ont sollicité la communication des contrats souscrit par leur tante, à monsieur [B] ès qualité de gérant de la société ASSURNETT.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, monsieur [T] et madame [R] ont fait assigner la société ASSURNETT devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Orléans, aux fins de :
Ordonner à la société ASSURNETT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir :Communiquer l’intégralité des contrats de placement à court terme portant les numéros de 500 000 euros, souscrits par madame [G],Débloquer les fonds issus de deux contrats pour un montant total de : Au titre du contrat n°[Numéro identifiant 1] : 821 425 euros, soit 700 000 euros de mise à disposition et 121 425 euros d’intérêts,Au titre du contrat n°[Numéro identifiant 2] : 500 000 euros Condamner la société ASSURNETT au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 423, 79 euros au titre des frais de la sommation interpellative.
Cette assignation a été remise à étude.
Par conclusions en réponse n°2, signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société ASSURNETT a demandé au juge des référés de :
À titre principal,
Surseoir à statuer sur les demandes présentées par les demandeurs dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel à intervenir à la suite de l’audience fixée au 7 mai 2026 ;A titre subsidiaire,
Les débouter de leurs demandes au titre des contrats n°[Numéro identifiant 1] et n°[Numéro identifiant 2] ;Les débouter de leur demande de communication des contrats n°[Numéro identifiant 1] et n°[Numéro identifiant 2], sous astreinte, le contrat n°[Numéro identifiant 2] n’existant pas et le contrat n°[Numéro identifiant 1] étant déjà entre leurs mains ;En tout état de cause,
Les débouter au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Les condamner à verser à la société ASSURNETT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°3, signifiées par voie électronique le 4 mars 2026, monsieur [T] et madame [R] ont sollicité du juge des référés de :
Débouter la société ASSURNETT de la demande de sursis à statuer formulée ; Ordonner à la société ASSURNETT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir :Communiquer l’intégralité des contrats de placement à court terme portant les Numéros d’adhérent [Numéro identifiant 1] d’un montant de 700 000 euros, et n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 500 000 euros souscrits par madame [G],Débloquer les fonds issus de deux contrats pour un montant total de : Au titre du contrat n°[Numéro identifiant 1] : 821 425 euros, soit 700 000 euros de mise à disposition et 121 425 euros d’intérêts.Au titre du contrat n°[Numéro identifiant 2] : 500 000 euros Débouter la société ASSURNETT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner la société ASSURNETT au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 423, 79 euros au titre des frais de la sommation interpellative.
À l’audience du 6 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs avocats.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
En l’espèce, il est constant que monsieur [B] sera jugée le 7 mai 2026 devant le tribunal correctionnel d’Orléans pour des faits d’abus de confiance, dont pour les contrats conclus par madame [G].
Toutefois cette l’instance au pénal concerne monsieur [B], en tant que personne physique et non la société ASSURNET, cocontractante des contrats de placement souscrit par madame [G].
De plus, l’action publique porte sur des faits d’abus de confiance, qui, quelle que soit la décision prononcée par le tribunal correctionnel, n’aura aucune incidence sur la présente procédure portant sur la demande de communication des contrats de placements contractés par madame [G].
Dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
2/ Sur la demande de communication des contrats sous astreinte
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code prévoit que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que la société ASSURNET reconnait l’existence du contrat n°[Numéro identifiant 1], mais elle conteste le contrat n°[Numéro identifiant 2].
Toutefois, les demandeurs versent aux débats une pièce portant sur les « conditions particulières » d’un contrat n°[Numéro identifiant 2].
Par conséquent, il sera donc ordonné à la société ASSURENT de communiquer à monsieur [T] et madame [R] l’intégralité des contrats de placement à court terme portant les numéros d’adhérent [Numéro identifiant 1] d’un montant de 700 000 euros, et n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 500 000 euros souscrits par madame [G].
Par ailleurs, monsieur [T] et madame [R] sollicitent du juge que cette communication soit assortie d’une astreinte d’une somme de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Il sera ordonné la communication desdits contrats et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé le 30ème jour suivant signification de la présente décision.
3/ Sur la demande d’exécution du contrat
Selon l’article 845 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs sollicitent qu’il soit procédé au déblocage des fonds du contrat n°[Numéro identifiant 1] pour un montant total de 821 425 euros, décomposé comme suit ;
700 000 euros mise à dispositionLes intérêts : Intérêt à 6.75% annuel, soit un total de 45 000 euros à l’année ;Intérêt dernier trimestres 2022 : 11 375 euros ;Intérêt pour l’année 2023 : 45 000 euros ;Intérêts pour l’année 2024, au titre des trois derniers trimestres sachant que le contrat devait être clôturé au 15 septembre : 34 125 euros.
Ainsi que le déblocage des fonds du contrat n°[Numéro identifiant 2], d’un montant de 500 000 euros.
En l’espèce, la société ASSURNETT ne nie pas l’existence du contrat n°[Numéro identifiant 1], pour un montant de 700 000 euros. Elle soutient en revanche avoir déjà procédé au versement de fonds pour un montant de 306 128, 31 euros. Or, au regard des relevés de compte versés par les demandeurs aucun, versement n’apparait émanant de la société ASSURNETT. Par ailleurs, la société ASSURNETT ne produit aucun élément de comptabilité permettant d’en justifier.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de débloquer les fonds, à titre provisionnel, issus des deux contrats n°[Numéro identifiant 1] pour un montant de 821 425 euros et n°[Numéro identifiant 2], d’un montant de 500 000 euros.
4/ Sur les autres demandes
La société ASSURNETT sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société ASSURNETT sera condamnée au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, et prononcée en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la communication des contrats de placement à court terme portant les numéros d’adhérent [Numéro identifiant 1] d’un montant de 700 000 euros, et n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 500 000 euros souscrits par madame [G], et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé le 30ème jour suivant signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
PRONONCE le déblocage des fonds, à titre provisionnel, issus des deux contrats n°[Numéro identifiant 1] pour un montant de 821 425 euros et n°[Numéro identifiant 2], d’un montant de 500 000 euros ;
CONDAMNE la société ASSURNETT aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ASSURNETT à verser à monsieur [T] et madame [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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