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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOREL-LES DEMEURES DE PROVINCE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, D', Société QBE EUROPE, S.A.S. SAS MARTINEZ ISOLATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-266R
AFFAIRE : SAS SOREL-LES DEMEURES DE PROVINCE C/ Société QBE EUROPE, SAS MARTINEZ ISOLATION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOREL-LES DEMEURES DE PROVINCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SAS MARTINEZ ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau d’AIN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025 – Délibéré au 6 Janvier 2026
Notification le
à :
Me Eric POUDEROUX – 520 (grosse + expédition)
Maître [B] [J] [I] de la SELARL SELARL D’AVOCAT [C] [I] (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2012, Madame [K] [Y] a conclu avec la SAS SOREL un contrat de construction de maison individuelle, portant sur l’édification d’une maison d’habitation au [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1].
Il a été prévu dans la notice descriptive des travaux une isolation de la toiture par laine de verre soufflée d’une épaisse de 275 mm, R = 6.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2014.
Par courrier daté du 20 mars 2022, Madame [K] [Y] s’est plainte auprès de la SAS SOREL de l’absence d’isolation des combles de sa maison et l’a mise en demeure d’y remédier, ainsi qu’à d’autres désordres et non-conformités portant sur :
une conduite d’évacuation des eaux usées trop petite ;
un regard de visite des eaux usées non visitable en l’absence bouchon de visite ;
rouille des vis des plaques de placoplatre dans les chambres et pièces d’eau à l’étage.
Le 30 mars 2022, la SAS SOREL a procédé à des travaux d’isolation des combles, mais n’est pas intervenue sur les autres poins signalés par Madame [K] [Y].
En janvier 2024, la société ENERGESTION, mandatée par Madame [K] [Y], a établi un rapport d’étude de l’isolation de la toiture, concluant à une dépense énergétique supplémentaire estimée à 18 771,00 euros TTC de 2014 à 2022, et a précisé que l’oxydation des vis des plaques de plâtre aux plafonds était due à un phénomène de pont de froid.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/01223), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [K] [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS SOREL ;
s’agissant du défaut d’isolation de la toiture et des autres désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [W], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 21 juillet 2025, la SAS SOREL a fait assigner en référé
la société étrangère QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS SOREL ;
la SAS MARTINEZ ISOLATION (ISOLATION MARTINEZ FRERES) ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS MARTINEZ ISOLATION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [W].
A l’audience du 09 septembre 2025, la SAS SOREL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [X] [W] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir sous-traité à la SAS MARTINEZ ISOLATION la réalisation des travaux d’isolation soufflée de la toiture.
La SAS MARTINEZ ISOLATION, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les sociétés QBE EUROPE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS SOREL est partie aux opérations d’expertise judiciaire en cours en raison de son intervention à l’opération de construction litigieuse en qualité de constructeur de maison individuelle.
La SAS SOREL a sous-traité à la SAS MARTINEZ ISOLATION la réalisation des travaux d’isolation soufflée de la toiture, suivant contrat de sous-traitance et devis signés en date du 21 mars 2014.
Par courriel en date du 17 décembre 2014, la SAS MARTINEZ ISOLATION a indiqué à la SAS SOREL que « le chantier [Y] a bien été fait » et lui a transmis la facture de ses travaux d’un montant de 448,46 euros.
Dans son compte-rendu n° 1, établi après visite sur site du 09 avril 2025, l’expert judiciaire a relevé que le défaut d’isolation de la toiture n’a été résolu qu’en mars 2022 et a conclu que la dégradation des vis des plaques de plâtre aux plafonds était liée au pont thermique ayant existé avant la mise en œuvre d’un isolant dans les combles.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats ainsi que du contrat de construction de maison individuelle.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS SOREL et de la SAS MARTINEZ ISOLATION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à cette dernière, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [W] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS SOREL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société étrangère QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS SOREL ;
la SAS MARTINEZ ISOLATION (ISOLATION MARTINEZ FRERES) ;
la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS MARTINEZ ISOLATION ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [W] en exécution de l’ordonnance du 11 février 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01223 ;
DISONS que la SAS SOREL leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS SOREL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS SOREL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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