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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 mars 2026, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01700 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IESY
AFFAIRE : [P] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Cleo DELON
Me Géraldine MERLE
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], [Localité 2] (BRESIL)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me TAOUMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002305 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 11 Octobre 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
REJETTE les demandes de communication de pièces des époux,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [Z] [C] [P]
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], [Localité 2] (BRESIL)
et
Monsieur [L] [R]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 7] (GUYANE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
JUGE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 07 mai 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 euros) la somme que Monsieur [L] [R] doit verser à Madame [Z] [P] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [P] et Monsieur [L] [R] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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