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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 18 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
25/00069
Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. ARCADE
Me COLLET-THIRY Nicolas/ Me Nicolas TARDY
SUD NETTOYAGE SOLIDAIRES IDF
Monsieur [C] [N] [L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [O] [M], responsable juridique, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Syndicat SUD NETTOYAGE SOLIDAIRES IDF, sis [Adresse 3]
Monsieur [C] [N] [L] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas TARDY substituant Maître COLLET-THIRY Nicolas avocats au barreau de PARIS (B1090)
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 9 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Arcade a pour activité le nettoyage.
Le 25 juillet 2024, le syndicat Sud Nettoyage Ile de France solidaires a notifié à la direction de la société la désignation de M [C] [L] [D] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête émise le 6 août 2024, la société Arcade a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
Après une première radiation de l’affaire, la requérante, le syndicat Sud Nettoyage Ile de France solidaires et M [L] [D] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 juillet 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Arcade se désiste de sa demande et sollicite le rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 2]
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat Sud Nettoyage Ile de France solidaires et M [L] [D] acceptent le désistement mais demandent la condamnation de la société demanderesse à leur verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Le désistement de la société Arcade étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Sur les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Constate le désistement de la société Arcade de l’ensemble de ses demandes.
Déboute le syndicat Sud Nettoyage Ile de France solidaires et M [C] [L] [D] de l’ensemble de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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