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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01255 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01255 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNHZ
MINUTE N° 26/00114 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Drome, sise service juridique – [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme Gaëlle Kadous, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01255 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNHZ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [O], salariée de la société [1] depuis le 3 décembre 2000, employée en qualité de conductrice de ligne, a rempli le 19 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme, accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mai 2023 du Docteur [K] [V] faisant mention d’une « tendinopathie supra épineux droit".
Le 23 août 2023, la caisse a informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical et lui a adressé un questionnaire, lui indiquant qu’il pourrait consulter les pièces et formuler des observations du 17 novembre 2023 au 28 novembre 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 7 décembre 2023.
Après avoir mené une instruction et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes Auvergne, saisi pour non-respect de la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse a notifié le 7 février 2024 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi le 11 avril 2024 la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juillet 2024.
Par requête du 6 septembre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme, dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle de l’assurée sociale opposable à la société [1] et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jour francs de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, que le délai de 30 jours prévu au même article a couru du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024, que le délai dont elle aurait dû bénéficier devait s’étendre du 6 janvier 2024 au 16 janvier suivant, de sorte qu’en fixant la fin de ce délai au 15 janvier 2024, l’employeur n’a pas bénéficié du délai de 10 jours francs précité.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01255 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNHZ
La caisse répond qu’elle a respecté son devoir d’information en adressant à l’employeur sa lettre du 4 décembre 2023 qu’il a réceptionnée et qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché.
Selon l’article R.461-9 et l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
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Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass 2 eme 5 juin 2025 et 13 novembre 2025).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 4 décembre 2023 reçue le 5 décembre 2023 qu’il communique et à la réception de laquelle il a consulté le dossier. Elle l’informe de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de lui transmettre des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr jusqu’au 3 janvier 2024 et qu’au-delà, il pourra faire des observations jusqu’au 15 janvier 2024 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 3 avril 2024.
L’organisme établit avoir informé l’employeur le 4 décembre 2023 des différentes phases de la procédure et de la saisine du comité.
La caisse a saisi le comité régional le 4 décembre 2023 et au cours des trente premiers jours, la société a pu consulter le dossier, le compléter par tout élément et faire connaître ses observations. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restaient ouverte à l’employeur jusqu’au 15 janvier 2024. L’employeur a disposé d’au moins 10 jours francs après les 30 premiers jours pour consulter et formuler des observations. La décision de prise en charge est intervenue le 7 février 2024.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [O] est déclarée opposable à la société [2].
Sur les dépens
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [1] la décision du 7 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 juin 2023 de Mme [S] [O] ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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