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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY C c/ CPAM DE LA VIENNE, CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00389
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00278 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCQV
AFFAIRE : S.A.S. COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY dont le siège social est sis Avenue Georges DELOFFRE – CASINO – 86270 LA ROCHE POSAY,
ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON ayant sollicité une dispense de comparution ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution).
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— S.A.S. COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Xavier BONTOUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par certificat médical initial du 19 avril 2022, il a notamment été constaté à l’endroit de Madame [X] [R], sous-chef de cuisine en pâtisserie pour la SAS COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, une capsulite rétractile de l’épaule droite.
Suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM), cette dernière a notifié à l’employeur, le 20 février 2023, le taux d’incapacité permanente en résultant à 12 % à compter du 22 décembre 2022, confirmé par la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM le 14 juin 2023.
Par requête envoyée au greffe le 28 juillet 2023, la SAS COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY a sollicité l’inopposabilité de ce taux sur le fondement de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, subsidiairement la révision du taux à 8 %, très subsidiairement une expertise médicale.
A l’audience du 3 juin 2024, la SAS COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, dispensée de comparution, a réitéré ses demandes par écrit.
La CPAM, dispensée de comparaître, a conclu au débouté.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K], médecin consultant du Tribunal.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2024 afin que le tribunal communique au médecin-conseil de l’employeur le rapport de la CMRA de la CPAM et que les parties fassent valoir leurs observations dessus.
A cette nouvelle audience, la SAS COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, dispensée de comparution, a réitéré ses demandes par écrit.
Il conviendra de se reporter à son acte introductif d’instance ainsi qu’au rapport modifié de son médecin conseil reçu le 28 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 4 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’inopposabilité du taux médical
Il résulte de l’article R 142-8-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la CMRA établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations, et statue par une décision qui comporte des conclusions motivées et qui est notifiée sans délai à l’intéressé ainsi que, à la demande de l’employeur, une copie du rapport au médecin qu’il a mandaté.
L’inobservation de ce texte, qui n’est assortie d’aucune sanction, ne peut entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la CPAM, dès lors qu’il s’agit d’une décision administrative que l’employeur a la possibilité de contester devant la juridiction de sécurité sociale en cas de rejet, et qui entraine, de plein droit, l’examen au fond des demandes.
Il sera ajouté que, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire est respecté devant la juridiction de jugement dès lors que les éléments sur lesquels se fonde le tribunal ont été soumis à la libre discussion des parties, tandis que les textes qui réglementent la communication du dossier médical devant la juridiction judiciaire compétente en matière de sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction.
En l’espèce, la SAS COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY critique le fait de ne pas avoir été rendue destinataire du rapport de la CMRA, ce qui a été fait dans le cadre de la présente instance, à l’issue de quoi elle a pu faire valoir ses observations.
Le principe du contradictoire a donc été respecté, tandis que l’absence de cette transmission préalablement à la saisine de la juridiction n’est pas sanctionnée.
La demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
2) Sur l’évaluation du taux
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 11 janvier 2023 conclut, pour justifier le taux de 12 % : “Séquelles de rupture de coiffe de l’épaule droite, chez une droitière non opérée, laissant persister une limitation fonctionnelle légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, avec douleur aux efforts et perte de force musculaire conséquente ”.
L’avis médico-légal du médecin-conseil de l’employeur du 28 août 2024 oppose que : “Dans ce dossier, il n’est présenté aucun document de résultat d’imagerie, courrier spécialiste…
Nous avons la notion d’une arthrodistension en raison d’une capsulite. Il n’a pas été porté d’indication opératoire
Au jour de sa consolidation, Madame [R] [H] garde une très discrète raideur de l’épaule côté dominant. On note que les amplitudes ont été réalisées en actif et non en passif comme l’exige le barème. Les tests tendineux ne sont pas réalisés. La rétropulsion et l’adduction ont une valeur normale. L’ensemble des mouvements ne sont donc pas enraidi comme le sous-entend le médecin-conseil.
Les douleurs de l’épaule doite sont déclarées aux efforts et non au repos. Aucun traitement permanent n’est pris au quotidien. Il ne peut donc être proposé de taux d’IPP supplémentaire à ce titre”.
Le médecin-consultant du tribunal a exposé que : “Madame [X] [R] 54 ans 1/2, a déclaré une tendinopathie chronique non rompue des 2 épaules. Le certificat médical initial du 19/04/2022 mentionne une tendinopathie chronique non rompue objectivée par IRM avec capsulite rétractile de l’épaule droite. Elle est droitière. La caisse reconnait “une rupture partielle ou transfixante droite objectivée par IRM du 21/10/2020". Le compte rendu IRM ne figure pas au rapport. On ne sait donc pas si la tendinopathie de l’épaule droite est rompue ou non rompue. Les délais de prise en charge réglementaires étant différents pour les tendinopathies non rompues (6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 ans) et les tendinopathies rompues (1 an sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an), l’instruction de cette maladie professionnelle pose un problème. Le certificat médical initial fait mention d’une capsulite rétractile : il faut rappeler qu’une capsulite rétractile guérit en 2 ans environ. Madame [R] n’a pas opérée, elle a bénéficié de 2 infiltrations, d’une arthrodistension le 23/02/2021 et de séances de kinésithérapie. Elle a été consolidée le 21/12/2022 par certificat médical final qui note : “limitation douloureuse des 2 membres supérieurs – kinésithérapie”. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué pour : “séquelles de rupture de coiffe droite laissant persister une limitation fonctionnelle légère de tous les mouvements de l’épaule dominante avec douleur aux efforts et perte de force musculaire conséquente”. La CMRA confirme ce taux attribué.
A l’examen du 9/01/2023 Madame [R] se plaint de douleurs à l’épaule droite avec légère perte de force et d’amplitude. Elle a des difficultés pour se laver le dos, s’attacher les cheveux. Elle prend de L’IBUPROFENE ou PARACETAMOL si besoin. Le médecin conseil écrit que les douleurs sont quasi permanentes à l’épaule gauche. On ne sait donc pas pour quelle épaule ce traitement est prescrit ni la pathologie utilisée. L’étude fonctionnelle des mouvements est effectuée en actif. Il faut rappeler que le barème évalue des taux d’incapacités pour une étude des mouvements passifs.
L’antépulsion et l’abduction sont limitées à 160° pour une usuelle à 180° pour l’antépulsion et 170° pour l’abduction.
La rétropulsion est complète à 40°. L’adduction est normale à 30°. La rotation externe est mesurée à 30° (usuelle à 60°). La rotation interne est mesurée à 50° (usuelle à 80°). On a donc une limitation fonctionnelle légère portant sur les mouvements de rotation.
Les mouvements complexes main-vertex et main-nuque sont réalisés difficilement, ce qui est surprenant puisque les mouvements actifs d’élévation sont au delà de 140° (amplitude des mouvements complexes). Le mouvement main-lombes est limité à L4 (usuelle à D4-D6). Les amplitudes sont notées très limitées au niveau de l’épaule gauche, ne dépassant pas l’horizontale avec douleur importante à la mobilisation.
Le périmètre deltoïdien droit est mesuré à 34 cm (36 cm à gauche), ce qui est là encore surprenant puisque l’épaule gauche est non dominante et notée beaucoup plus limitée et douloureuse. Les autres périmètres sont symétriques.
Notre discussion médico-légale
Le barème prévoit chapître 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires épaule, un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements passifs de l’épaule dominante.
Le taux de 12 % attribué n’est pas justifié, en effet :
les douleurs ne sont pas permanentes et on ne sait pas si le traitement prescrit IBUPROFENE et PARACETAMOL est pour l’épaule droite ou l’épaule gauche. On ne connait pas non plus la posologie utilisée,les mouvements ne sont pas évalués en passif, ce qui était d’autant plus nécessaire que Madame [R] a présenté une capsulite rétractile,seuls 2 mouvements sont limités discrètement, antépulsion et abduction sont complètes, rotation interne et externe limitées à moitié, rétropulsion et adduction totales,aucun test tendineux n’est effectué, ce qui ne permet pas d’évaluer la perte de force en rapport avec une tendinopathie.Il convient d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec les séquelles de cette capsulite sur tendinopathie de l’épaule droite dominante à 8 %.
Quant à la CMRA, les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil lui sont suffisants dit-elle pour évaluer les séquelles de la maladie professionnelle du 21/10/2020, mais elle n’apporte aucune argumentation médico-légale pour justifier sa décision de confirmer le taux attribué ”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité opposable à l’employeur doit être fixé à 8 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY de sa demande d’inopposabilité ;
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente opposable à la SAS COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, résultant de la maladie professionnelle de Madame [X] [R] du 21 octobre 2020 concernant son épaule droite ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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