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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00065
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E], [K], [Z] [R]
née le 29 Juillet 1967 à ETTERBEEK (Belgique),
demeurant 126 Rue des Pillouds 73310 CHINDRIEUX
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS :
Madame [O], [J] [S]
née le 20 Septembre 1977 à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42),
demeurant 29 chemin de Belledonne, Impasse des Fruits 73100 TRESSERVE
Monsieur [X] [C], [U] [I]
né le 15 Octobre 1968 à ROANNE (42),
demeurant 2 rue Bichat, Allée 24 – 69002 LYON
représentés par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, substitué par Maître Alissia ARSAC, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. G&B CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 834 117 384,
dont le siège social est sis 1 Bis Rue de Robesson 74150 RUMILLY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats aux barreaux d’ANNECY et de BONNEVILLE, substitué par Maître Claire MOLLARD, avocat au barreau de CHAMBERY,
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
en qualité d’assureur de la société G&B CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366
dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. QBE INSURANCE SA/NV
en qualité d’assureur de l’EI KAYA ELEC
dont le siège social est sis 37 Boulevard du Régent 1000 BRUXELLES (Belgique), prise en son établissement immatriculé au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556, et sis 1 Passerelle des Reflets, Tour CBX 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Jessica RATTIER, substituée par Maître Ophélie RAOULT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DPA, avocats au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 février 2023, Madame [E] [R] a acquis auprès de Madame [O] [S] et Monsieur [X] [I] une maison mitoyenne située 126 rue des Pillouds 73310 CHINDRIEUX, bâtiment sur lequel ils ont fait faire différents travaux.
Sont notamment intervenus :
— la SARL G&B CONSTRUCTION, assurée auprès de GROUPAMA pour le lot maçonnerie,
— la SARL KAYA ELEC, assurée auprès la société QBE EUROPE pour le lot électricité,
— la société JFY CHARPENTE, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD pour le lot balcon et bardage,
— la société TECHNISOL.
Après son entrée dans les lieux, elle a constaté l’existence de divers désordres et non-conformités affectant l’ouvrage, portant notamment sur l’installation électrique, l’étanchéité, le terrassement et la conformité du garage.
À la suite de ces constatations, Madame [E] [R] a mandaté plusieurs entreprises pour procéder à des interventions et engager des travaux de reprise.
Elle a parallèlement déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la Compagnie ALLIANZ, qui a missionné le Cabinet EUREXO PJ en vue de réaliser une expertise amiable. Deux rapports ont été établis dans ce cadre, en date des 12 septembre 2023 et 3 juin 2024.
Des mises en demeure ont ensuite été adressées à la SARL G&B CONSTRUCTION ainsi qu’à son assureur la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE le 18 décembre 2023, puis à la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle KAYA ELEC, le 12 décembre 2023.
Seule la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a formulé une proposition d’indemnisation partielle tandis que la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle KAYA ELEC a opposé un refus de garantie.
Madame [E] [R] a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [S] le 15 janvier 2025, restée sans réponse.
Suivant exploits du commissaire de justice du 21, 25 et 27 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [R] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [O] [S], Monsieur [X] [I], la SARL G&B CONSTRUCTION, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL G&B CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle KAYA ELEC sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00065.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [R] demande au Juge des référés de :
— FAIRE DROIT à l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTER Madame [O] [S] et Monsieur [X] [I] de leur demande de mise hors de cause ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
— DECLARER recevable et bien fondée la présente action,
— FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes de Madame [E] [R],
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
— DESIGNER, en conséquence, tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER Madame [O] [S] et Monsieur [X] [I] à payer à Madame [E] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [S] et Monsieur [X] [I] demandent au Juge des référés de :
— JUGER que Madame [E] [R] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [O] [S] et Monsieur [X] [I],
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [E] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [O] [S] et Monsieur [X] [I],
— CONDAMNER Madame [E] [R] à verser à Madame [O] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL G&B CONSTRUCTION demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL G&B CONTSRUCTION de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— CONDAMNER Madame [E] [R] aux entiers dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL G&B CONSTRUCTION, et la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle KAYA ELEC ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise (et la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [S])
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 de de Code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si les vices apparents ne sont pas concernés, l’appréciation du caractère apparent ou non d’un vice relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond et échappe à la compétence du Juge des référés.
Par ailleurs, la garantie des vices cachés cède en cas de stipulation contraire, le principe renaît en cas de mauvaise foi du vendeur dont l’appréciation relève, là encore de l’appréciation du Juge du fond.
En l’espèce, Madame [E] [R] a relevé de nombreux désordres et non-conformités affectant le bien qu’elle a acquis.
Ces désordres ont donné lieu à plusieurs constats, notamment sous la forme d’attestations et de factures des entreprises intervenues (pièces n°2, 3 et 5), à des travaux de reprise partielle, à des échanges avec les entreprises et leurs assureurs, ainsi qu’à une proposition d’indemnisation partielle.
Ils ont également fait l’objet de deux rapports établis par le Cabinet EUREXO PJ, missionné par l’assureur protection juridique de Madame [E] [R].
Dans son rapport du 12 septembre 2023, l’expert a conclu qu’une déclaration de sinistre auprès des assureurs RC Décennale de la part de Madame [R] semble possible concernant les infiltrations d’eau au travers des murs du garage enterré et pour le lot électricité (prise non alimentée de la mezzanine, [D]/GTL), ajoutant que la responsabilité du vendeur pourra être étudiée ainsi que celle de l’intermédiaire à la vente (pièce n°7).
Dans son rapport du 3 juin 2024, il a précisé que les vendeurs avaient connaissances des désordres affectant le garage, avant la vente et n’en ont pas informé l’acquéreur, et rappelé que l’ouvrage est sous garantie décennale. Il a également indiqué, s’agissant de l’installation électrique, en l’absence de souscription d’assurance Dommages Ouvrage de la part du maître de l’ouvrage, ce dernier en cas de vente vis-à-vis de l’acquéreur est cet assureur (pièce n°10).
Par courriel du 13 août 2024,la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle KAYA ELEC, assureur de l’électricien, a opposé un refus total de garantie, soutenant que tous ces désordres étaient visibles à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves ; en l’absence de réserves, les travaux sont réputés accepter en l’état. De ce fait les garanties prévues au contrat ne sont pas mobilisables. (…) Par conséquent, nous n’interviendrons pas financièrement dans cette affaire et procédons au classement sans suite du dossier (pièce n°12).
Par ailleurs, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l’entreprise de maçonnerie, a proposé le 31 octobre 2024 une indemnisation partielle à hauteur de 6.818,18 euros HT pour les infiltrations dans le garage, suivant les constatations de notre expert l’importance des infiltrations rend l’ouvrage impropre à destination au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Ce désordre engage la responsabilité civile décennale de notre assuré (…) (pièce n°14), alors que le coût total des travaux de reprise a été évalué à 62.136 euros TTC (pièce n°15).
Si Madame [O] [S] et Monsieur [X] [I] s’opposent à la mesure sollicitée, en alléguant que certains désordres ont été repris, que d’autres seraient apparents ou non imputables, ces arguments relèvent du débat au fond. A ce stade, un procès contre eux reste possible et par conséquent, leur mise hors de cause ne peut être accueillie, leur présence au contradictoire de l’expertise étant indispensable.
Par ailleurs, le fait que la demanderesse a pu faire procéder à des reprises de certains désordres en urgence, ne rend pas une mesure d’instruction ni inutile ni impossible.
Dès lors, et alors que les désordres dénoncés par Madame [E] [R] ne se limitent pas à des aspects esthétiques, mais concernent la conformité aux normes, la sécurité des installations, et les obligations déclaratives et d’assurance des vendeurs, lesquels ont coordonné eux-mêmes les travaux, et sont donc également susceptibles d’être qualifiés de maître d’ouvrage voire, de maître d’œuvre de fait, compte tenu des désordres objectivés, des divergences d’analyse entre les parties, et du caractère technique des investigations nécessaires à la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SARL G&B CONTSRUCTION, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL G&B CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle KAYA ELEC de leurs protestations et réserves
Sur les autres demandes
Au regard de la nature de la demande, Madame [E] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de Madame [E] [R] sera rejetée, tout comme celle de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [S], déboutés de leur demande de mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [X] [I] et Madame [O] [S] de leur demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
CHARAVEL Jean-Christol
301 Route de la Vuarnerie
74430 ST JEAN D AULPS
Tél. :04.50.38.35.61 – Mèl : parallele46-jc-exp@orange.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Madame [E] [R] située 126 rue des Pillouds 73310 CHINDRIEUX et visés dans les conclusions et notamment les rapports d’expertise amiable du Cabinet EUREXPO PJ des 12 septembre 2023 et 3 juin 2024 ainsi que dans les pièces versées au débat en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— dire notamment si les désordres étaient visibles à la réception des travaux et/ou lors de la vente,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [E] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [E] [R] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’en cas de carence d’une des parties dans la consignation, chacune des deux autres parties est autorisée à consigner la part manquante, voire le tout,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SARL G&B CONTSRUCTION, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL G&B CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle KAYA ELEC de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [E] [R] d’une part, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [S] d’autre part de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [E] [R] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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