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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/03791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/03791 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L6R- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 22 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] en date du 14/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [J]
née le 25 Février 1984 à [Localité 7]
Vu la notification de cette décision le 16/10/25 à Madame [B] [H], mère de la patiente,
Vu la saisine en date du 17 Octobre 2025 de l’hôpital de [Localité 8] au [Localité 5] reçue au greffe le 17.10.2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.10.2025 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [6],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [J] assistée de Maître LEDUC Maïlys, avocate de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison :
De l’absence de caractérisation du péril imminent dans la décision d’admission du 14/10/25,De l’absence de contact ou même de recherche de contact d’un tiers digne de confiance avant le prononcé de la mesure,De l’absence de convocation de la mère de la patiente ce jour.
Sur les moyens d’irrégularité :
Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention ; que la décision écrite d’admission prise en soins psychiatriques prononcée par le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1, entre dans le champ d’application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Attendu qu’en l’espèce la décision d’admission contestée vise le certificat médical initial du 14 octobre 2025 établi par le Docteur [Y] en s’en appropriant les motifs et qu’elle constate qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente sans caractériser factuellement ou médicalement ce risque.
Attendu que ce défaut de motivation ne pourrait être indifférent que dans le cas où il ressortirait du certificat médical visé qu’un tel risque existe et qu’il est caractérisé.
Mais attendu en l’espèce que ce certificat fait état d’une patiente présentant les troubles suivants «-tableau de dépersonnalisation et de déréalisation – éléments délirants à thématique mystique et mégalomaniaque – hallucinations visuelles et auditives – déni des troubles » sans caractériser de comportements la mettant elle-même en danger, précision faite qu’elle s’est rendue d’elle-même aux urgence psychiatriques et que le refus de soins corrélatif est insuffisant à caractériser à lui seul l’existence d’un péril imminent concret pour sa personne ou même pour ses proches ; que par ailleurs ce certificat ne fait aucune mention de l’impossibilité de contacter un tiers afin qu’il soit à l’initiative d’une demande d’hospitalisation et ce, alors même qu’il résulte des éléments du dossier soumis à notre appréciation que sa mère a été postérieurement informée de cette décision le 16/10/25 en la sollicitant postérieurement à cette fin « proposition de signer une demande de tiers (SPDT).
Attendu par ailleurs que les certificats médicaux des 24ème et 72ème heure, s’ils objectivent l’existence de troubles mentaux et de leur déni par une patiente connue du service et présentant des propos délirants sur fond de rupture de traitement, ne permettent en revanche pas de considérer à postériori comme acquise l’existence d’un péril grave au moment du placement, la seule considération relative au refus de soins susceptible de la mettre en danger étant à cet égard insuffisante, outre une absence d’hostilité verbalisée, sans par ailleurs de passage à l’acte ni insultes, quoique contestant le principe et les modalités administratives de son hospitalisation.
Attendu dès lors que la décision d’hospitalisation du 14/10/25 s’appropriant les termes du certificat médical du même jour, en ce qu’elle constitue une décision fortement restrictive des libertés individuelles devant être motivée ou reprendre à son compte des éléments motivés, sera considérée comme irrégulière, l’insuffisance de motivation de la décision d’admission qui constitue le support de la procédure faisant nécessairement grief à l’intéressée.
En conséquence, il convient de prononcer la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [J], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de cette demande, quoiqu’il sera surabondamment relevé que la patiente fait état ce jour de la désignation d’un tiers digne de confiance en la personne de sa mère et qu’il sera constaté que ne figure dans son dossier aucune preuve de cet élément au moment de la mesure de placement, ni dans ses 24h, ni au moment de son renouvellement ; que par ailleurs il sera indiqué que la convocation de sa mère à l’audience de ce jour n’était pas légalement requise dans le cadre de la présente procédure.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, compte tenu des éléments médicaux figurant dans les certificats médicaux des 15 et 17 octobre 2025 et de la nécessité de poursuivre des soins de manière adaptée, le cas échéant en lien avec ses proches, ainsi qu’elle le reconnaît nouvellement elle-même à l’audience de ce jour, information par ailleurs faite des possibles conséquences hospitalières contraintes en cas de non-respect de ces soins et traitements.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, à compter de la notification, et ce en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Constatons l’irrégularité viciant la décision d’admission de Madame [M] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète prononcée le 15 octobre 2025 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [M] [J] ;
Disons que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au directeur du CH de [Localité 9] afin, le cas échéant, qu’un programme de soins puisse être fixé ;
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 22 octobre 2025
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/03791 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L6R – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître LEDUC Maïlys,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur de l’établissement pour notification à Madame [M] [J],
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement de [Localité 9],
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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