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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 24/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.R.L. VILLEMARD ASSOCIES, S.A.R.L. EVP INGENIERIE c/ S.A.S. SAREP, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, AFATEK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/02133 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWXY
N° de minute :
S.A.R.L. VILLEMARD ASSOCIES, S.A.R.L. EVP INGENIERIE, S.A.S. INEX BET
c/
S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ELEC SBE, S.A.S. SAREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP, S.A.S. AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AFATEK, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA
DEMANDERESSES
S.A.R.L. VILLEMARD ASSOCIES
[Adresse 20]
[Localité 9]
S.A.R.L. EVP INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 8]
S.A.S. INEX BET
[Adresse 3]
[Localité 18]
toutes représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. AFATEK
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AFATEK
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la société EMOTIONS PARQUETS
[Adresse 5]
[Localité 17]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentées par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL
[Adresse 13]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA
[Adresse 13]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société ELEC SBE
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparantes
S.A.S. ELEC SBE
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
S.A.S.SAREP-SOCIETED’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 15 janvier 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 18/2956, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] et [Adresse 4] à SURESNES (92150), représenté par son syndic le Cabinet SCHUMACHER, désigné Monsieur [Z] [T] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 9 mai 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/00917, à la requête de la société EPP SURESNES CURIE, le président du tribunal a rendu commune aux sociétés HERVE, [E] VILLEMARD ARCHITECTURE URBANISME (BVAU), EVP INGENIERIE, INEX BET, BROGAT COMPAGNON ASSOCIES et META, l’expertise du 15 janvier 2019.
Par assignation délivrée le 26 Août 2024, les sociétés S.A.R.L. VILLEMARD ASSOCIES, S.A.R.L. EVP INGENIERIE et la S.A.S. INEX BET demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ELEC SBE, S.A.S. SAREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP, S.A.S. AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AFATEK, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA.
A l’audience du 16 Janvier 2025, les sociétés S.A.R.L. VILLEMARD ASSOCIES, S.A.R.L. EVP INGENIERIE et la S.A.S. INEX BET ont soutenu les termes de leurs assignations.
Les sociétés S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, S.A.S. AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la société EMOTIONS PARQUETS ont formulé leurs protestations et réserves.
Les sociétés S.A.S.SAREP-SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE, Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA, Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société ELEC SBE, Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les sociétés S.A.R.L. VILLEMARD ASSOCIES, S.A.R.L. EVP INGENIERIE et la S.A.S. INEX BET justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ELEC SBE, S.A.S. SAREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP, S.A.S. AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AFATEK, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ELEC SBE, S.A.S. SAREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP, S.A.S. AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AFATEK, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 enregistrée sous le RG n° 18/2956, ayant désigné Monsieur [Z] [T] en qualité d’expert et l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que les sociétés S.A.R.L. VILLEMARD ASSOCIES, S.A.R.L. EVP INGENIERIE et la S.A.S. INEX BET communiqueront sans délai aux sociétés S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ELEC SBE, S.A.S. SAREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP, S.A.S. AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AFATEK, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ELEC SBE, S.A.S. SAREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP, S.A.S. AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AFATEK, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés S.A.R.L. VILLEMARD ASSOCIES, S.A.R.L. EVP INGENIERIE et la S.A.S. INEX BET entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les sociétés S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. ELEC SBE, Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ELEC SBE, S.A.S. SAREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAREP, S.A.S. AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AFATEK, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AFATEK, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société GLASS SUR FIRE CONTROL, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société METALISTERIA ALMANSENA, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 21], le 27 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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