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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 20 nov. 2025, n° 24/12295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/12295 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGB3
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° RG 24/12295 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGB3
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] épouse [O]
28 RUE JOSEPH HENTGES
59200 TOURCOING,
ée le 24 Octobre 2000 à TOURCOING (NORD)
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5491 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
103 boulevard de Strasbourg
59100 ROUBAIX,
né le 15 Juillet 1992 à CONSTANTINE (ALGERIE)
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/14959 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Emmanuelle BOUYE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 Mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [E] et M. [P] [O] se sont mariés le 21 octobre 2021, devant l’officier de l’état-civil de DIDOUCHE MOURAD (ALGERIE), acte transcrit le 28 avril 2022, sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2024 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Mme [W] [E] a fait assigner M. [P] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Mme [W] [E] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Mme [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
prononcer le divorce des époux [A] sur le fondement de l’article 237 pour altération du lien conjugal car les époux sont séparés depuis plus d’une année,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage des époux en date du 21 octobre 2021 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
fixer la date des effets du divorce au 27 août 2023,
dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
dire avoir lieu à liquidation de la communauté car il n’y a aucun bien commun à partager,
chaque époux conserve ses propres frais et dépens comme de droit.
M. [P] [O] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer la juridiction française compétente pour connaître des chefs de demande de M. [O],
déclarer la loi française applicable au régime matrimonial des époux,
déclarer M. [O] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
prononcer le divorce des époux [O] [E] sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage,
dire que Mme [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la séparation soit au 27/08/2023,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce, notamment, la nationalité de l’épouse (algérienne) et le lieu de célébration du mariage (Algérie), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” .
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant date du prononcé du divorce, et plus précisément le 27 août 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 27 août 2023, date de la demande en divorce.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 05 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Mme [W] [E], née le 24 octobre 2000 à TOURCOING (NORD),
et de
M. [P] [O], né le 15 juillet 1992 à CONSTANTINE (ALGERIE),
mariés le 21 octobre 2021 à DIDOUCHE MOURAD (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 août 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE E.BOUYE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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