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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 24/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 Mai 2025
N°R.G. : 24/02694
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z47L
N° Minute :
[H] [G]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, [Z] [R], S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SYNDIXIS
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Héloïse GIMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société SYNDIXIS
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0347
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble du SDC [Adresse 6]), intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2025, avons mis au 07 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] est propriétaire occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5].
Au-dessus de cet appartement, se trouve celui de Monsieur [Z] [R] que celui-ci loue à Madame [F] [P], en vertu d’un contrat de bail d’habitation en date du 28 septembre 2023.
L’immeuble soumis au statut de la copropriété a pour syndic la société SYNDIXIS exerçant sous l’enseigne Century 21, depuis une assemblée générale en date du 18 juin 2024.
Arguant de la survenance de plusieurs dégâts des eaux dans son appartement, Madame [H] [G] a, par actes séparés en date des 28, 29 octobre et 15 novembre 2024, assigné Monsieur [Z] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Colombes, ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 18 mars 2025, Madame [H] [G] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris Monsieur [Z] [R].
Le syndicat des copropriétaires a formulé des protestations et réserves, ne déclarant pas s’opposer à la mesure d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et a fait état également de ses protestations et réserves.
En revanche, Monsieur [Z] [R] a demandé le rejet de la désignation d’un expert judiciaire en raison de l’inexistence de motif légitime et sollicite la condamnation de Madame [G] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD qui a constitué avocat n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Au regard de cet article, le juge n’a pas à procéder à l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il lui est seulement imposé de s’assurer de ce que la partie qui invoque une telle mesure justifie d’un motif légitime.
Monsieur [R] déclare s’opposer à la mesure d’expertise aux motifs que la cause de dégât des eaux a été identifiée et a fait l’objet d’une réparation au mois d’août 2024.
Au cas particulier, Madame [G] produit notamment un rapport de recherche de fuite en date du 29 juillet 2024 émanant du cabinet HYDREXPERT indiquant avoir relevé la présence d’humidité sur les murs et plafond de l’une des chambres, ainsi que sur l’un des murs de la salle de bains.
Il était également précisé qu’il n’avait été constaté aucune anomalie sur les réseaux privatifs de l’appartement de Madame [G] pouvant être à l’origine de ces désordres. Aucune fuite n’était par ailleurs détectée au départ de la toiture.
Ce professionnel suspectait dès lors que l’origine des désordres pouvait se trouver dans l’appartement situé au droit de celui de Madame [G].
De son côté, Monsieur [R] a produit un rapport en date du 20 août 2024 émanant du cabinet POLYEXPERT diligenté par son assureur, selon lequel la cause du sinistre résulterait d’une fuite sur une canalisation d’évacuation privative des eaux usées sous le bac à douche de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [R], dont il ressort au vu des explications des parties que ce receveur se situe au-dessus de la zone sinistrée de l’appartement de Madame [G].
D’autre part, Monsieur [R] justifie avoir procédé le 05 août 2024 au remplacement du vidage de la douche et du joint silicone du bac à douche, ainsi que cela résulte d’une facture de la société TRIXY n°F-2024-1772.
Au demeurant, si un échange de mails intervenu les 1er et 2 octobre 2024 entre Madame [G] et le syndic, il est fait état d’une nouvelle visite de la société HYDREXPERT le 20 septembre 2024, il n’est pas démontré que les infiltrations d’humidité se seraient poursuivies selon les allégations de la requérante. Au contraire, suivant la réponse de la représentante de la société SYNDIXIS, il était signalé que suite à cette visite, il aurait été relevé que le taux d’humidité avait baissé au niveau des travaux exécutés en surplomb du plafond de la requérante et qu’il n’avait été constaté aucune humidité sur le mur mitoyen.
En l’absence de tout autre élément datant postérieurement à la réparation du bac à douche de l’appartement de Monsieur [R], la requérante ne justifie pas de l’existence d’indices rendant vraisemblable que le désordre dénoncé par elle serait toujours persistant.
Par conséquent, en l’absence d’un motif légitime suffisant, il conviendra de rejeter la mesure d’expertise sollicitée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [R] la totalité des frais irrépétibles exposés par lui. Il conviendra dès lors de condamner Madame [G] à lui verser la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
Déboutons Madame [H] [G] de sa demande de mesure d’expertise,
Condamnons Madame [H] [G] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [H] [G] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 15 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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