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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 sept. 2024, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX6N
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[L] [M]
[V] [H] épouse de Monsieur [L] [M]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat au Barreau de BORDEAUX – Substitué par Maître François DELACROIX, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [V] [H] épouse de Monsieur [L] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2019, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] un prêt personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant en capital de 16.565,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,58%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 299,24 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2022. la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 949,27 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier délivré Monsieur [L] [M] en date du 15 mai 2024 et le 03 juin 2024 à Madame [V] [H] épouse [M], la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE les a fait assigner afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 11.360,84 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,58% l’an à compter du 13 décembre 2022,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 26 juin 2024,
La S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 04 juin 2024.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [L] [M], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [V] [H] épouse [M], régulièrement convoquée, a fait état de sa situation personnelle et financière ainsi que des difficultés de santé subies par son époux dont elle indique être séparée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 04 juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 15 mai 2024 à Monsieur [L] [M] et le 03 juin 2024 à Madame [V] [H] épouse [M].
En conséquence, l’action de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 5.II et III (page 4 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 26 septembre 2022, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M], ces derniers seront condamnés à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1% du capital restant dû à la date de la défaillance, soit (10.102,52 euros X 1%) 101,02 euros.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital restant dû : 9.271,27 euros
— échéances échues impayées : 1.196,88 euros
— clause pénale réduite d’office : 101,02 euros
Soit une somme totale de 10.569,17 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,58 % l’an sur la somme de 9.271,27 euros à compter du 24 novembre 2022, date de la déchéance du terme.
La solidarité entre co-emprunteurs est expressément prévue à l’article 2.IV (page2) du contrat.
En conséquence, Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10.569,17 euros avec intérêts au taux de 5,58 % l’an sur la somme de 9.271,27 euros à compter du 24 novembre 2022.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] a subi plusieurs AVC le rendant lourdement handicapé.
Celui-ci est en attente d’une désignation d’un tuteur afin de régler les difficultés personnelles et financières rencontrées.
Madame [V] [H] épouse [M], fonctionnaire territoriale, vit seule avec deux enfants à charge et perçoit une rémunération mensuelle de 1.480 euros.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 10.569,17 euros avec intérêts au taux de 5,58 % l’an sur la somme de 9.271,27 euros à compter du 24 novembre 2022,
AUTORISE Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100,00 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [V] [H] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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