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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 mars 2026, n° 24/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/03788
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LA3
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mars 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société NOVADB, SAS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0234
DEFENDERESSES
La société GRL GESTION, SAS, priose en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
La SAS FONCIA, PARIS RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits à effet du 1 er janvier
2023, par voie de transmission universelle de patrimoine, en application de l’article 1844-5 du Code Civil, de la SAS GRL ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentées par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2472
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistée de Lénaig BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 1] 7ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SAS GRL GESTION, ancien syndic, et la SAS FONCIA RIVE DROITE aux fins de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes d’argent correspondant principalement au différentiel comptable constaté entre les fonds disponibles en banque et la balance à la date du 14 avril 2023 ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] a indiqué se désister de l’instance et l’action engagées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SAS GRL GESTION et la SAS FONCIA RIVE DROITE ont accepté le désistement d’instance et d’action du syndicat demandeur.
Motifs de la décision
Sur le désistement d’instance
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] a été accepté par la SAS GRL GESTION et la SAS FONCIA RIVE DROITE, en défense, et est donc parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] à l’égard de la SAS GRL GESTION et de la SAS FONCIA RIVE DROITE dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/03788,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance,
Laisse, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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