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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 20 mars 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWV3
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
POURSUIVANT
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au Barreau de CAEN, Case 03
ET
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
SAISI
représenté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au Barreau de CAEN, Case 55
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, la présente décision a été rendue sur le siège
EXPOSE DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de CAEN le 13 janvier 2022 à l’encontre de Monsieur [P] [O], confirmant le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN le 3 juillet 2020, signifié à Monsieur [O] le 24 janvier 2022, et d’un certificat de non-pourvoi en date du 10 mai 2022, la SA CREDIT LOGEMENT lui a fait signifier le 19 octobre 2023 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé à [Adresse 7], lots 1 et 3, cadastré Section BB, n°[Cadastre 2] pour 85 m².
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division en date du 15 mars 1963 publié le 5 avril 1063 volume 1537 n°15.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 12 décembre 2023 volume 2023 S n°00051.
Par acte du 8 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [O] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 18 avril 2024, aux fins de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 201.004,14 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 février 2024.
Le dire reçu au greffe le 11 mars 2024, comprenant l’état descriptif de division, a été annexé au cahier des conditions de vente.
Suivant jugement d’orientation en date du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6] a ordonné la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit à l’audience du 20 mars 2025.
Par déclaration d’appel en date du 18 décembre 2024, Monsieur [P] [O] a relevé appel du jugement d’orientation ; l’audience à jour fixe a été fixée devant la Cour d’appel le 13 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 18 mars 2025, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée et de voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l’appel sur le jugement d’orientation est pendant à ce jour, de sorte qu’il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente.
L’affaire sera réexaminée à l’audience du 5 juin 2025 à 14h00.
Les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
ORDONNE le report de la vente par adjudication ;
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 19 octobre 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 12 décembre 2023 volume 2023 S n°00051 ;
DIT que l’affaire sera ré examinée à l’audience du 5 juin 2025 à 14h00 ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de poursuite.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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