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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV LES JARDINS D' AMELIE c/ Mutuelle SMABTP, Société ENTREPRISE LEROUX, Société CHARPIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02662 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZX2
N° de minute :
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES JARDINS D’AMELIE
c/
Société CHARPIMO,
Société ENTREPRISE LEROUX,
Mutuelle SMABTP
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES JARDINS D’AMELIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
Société CHARPIMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes deux non comparantes
Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 27 novembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/2621, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [Z], désigné Monsieur [J] [V] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 4,5 et 8 septembre 2025, la S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES JARDINS D’AMELIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société CHARPIMO, la société ENTREPRISE LEROUX, et la Mutuelle SMABTP.
A l’audience du 4 décembre 2025, la S.A. SMA SA maintient ses demandes selon les termes de son acte introductif d’instance.
La Mutuelle SMABTP a formulé protestations et réserves.
La société CHARPIMO, et la société ENTREPRISE LEROUX, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel
La S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES JARDINS D’AMELIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société CHARPIMO, titulaire du lot charpente, la société ENTREPRISE LEROUX, titulaire du lot couverture et son assureur la Mutuelle SMABTP les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société CHARPIMO, la société ENTREPRISE LEROUX, et la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 novembre 2020 enregistrée sous le RG n° 19/2621, ayant désigné Monsieur [J] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES JARDINS D’AMELIE communiquera sans délai à la société CHARPIMO, la société ENTREPRISE LEROUX, et la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société CHARPIMO, la société ENTREPRISE LEROUX, et la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES JARDINS D’AMELIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES JARDINS D’AMELIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société CHARPIMO, la société ENTREPRISE LEROUX, et la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 11 Décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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