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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, Société IGC |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Raphaël CHEKROUN – 18
— Maître David BODIN – 7
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à : Maître David BODIN – 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00296
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJI3
AFFAIRE : [F] [H] C/ Société IGC, [P] [D], [E] [D]
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H]
née le 24 Septembre 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Société IGC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, et par Maître Valérie SEMPÉ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Monsieur [P] [D]
né le 01 Mai 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [E] [D]
née le 28 Septembre 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 4 octobre 2022, Madame [F] [H] a confié à la société IGC la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 11]) cadastrée section AT n°[Cadastre 5] pour un montant de 129 121 euros TTC, outre la somme de 21 433 euros TTC pris en charge par le maître d’œuvre.
Le chantier a été ouvert le 11 octobre 2023 et les travaux sont en cours.
Le 23 avril 2024, la société IGC a adressé à Madame [H] un appel de fond d’un montant de 18 766,04 euros au titre de l’achèvement des cloisons et de la mise hors d’air de l’ouvrage.
Par courrier du 29 avril 2024, Madame [H] a dénoncé le non-respect des modalités de règlement prévues au contrat ainsi que l’existence de divers désordres.
Madame [H] a fait procéder à une expertise contradictoire le 17 juillet 2024, dont le compte-rendu a fait état de désordres et travaux de reprises nécessaires, puis à un contrôle de l’implantation de la maison par un géomètre le 25 juillet 2024, lequel a établi un dépassement de 6 centimètres sur le fonds voisin appartenant à Madame [E] [D] et M. [P] [D].
Des suites de cette expertise, Madame [H] a notamment maintenu son refus de paiement au titre de l’appel de fonds hors d’air et a sollicité la rectification de l’implantation de la construction.
Soutenant qu’en dépit des réserves émises les travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons n’ont pas été réalisés, Madame [H] a fait citer, par exploit du 30 décembre 2024, la société IGC devant le président du Tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/00003.
N’ayant pas été réglée de l’appel de fond euros au titre des cloisons et de la mise hors d’air de l’ouvrage, la société IGC a fait valoir l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil et a signifié à Madame [H] un arrêt de chantier par courrier du 12 février 2025.
Soutenant que Madame [D] aurait apposé ses terres contre la maison de Madame [H] sans que les enduits de soubassement ne soient réalisés, la société IGC a fait citer, par exploit du 2 avril 2025, Madame [E] [D] et M. [P] [D] devant le président du Tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de :
— joindre les deux procédures ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [H] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués ;
— dans l’hypothèse où la demande d’expertise serait accueillie, déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à Monsieur et Madame [D] ;
— étendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
— déterminer les limites de propriété entre le fonds [D] et le fonds [H] ;
— déterminer la cause des désordres constatés chez Madame [H] et dire si, et pour quelles raisons, partiellement ou totalement, ces désordres trouvent ou non leur origine dans un fait ou une action quelconque entrepris par Monsieur ou Madame [D], qu’il lui appartiendra alors de déterminer ;
— ordonner à Monsieur et Madame [D] de laisser pénétrer l’expert désigné et l’ensemble des parties à l’expertise judiciaire sur leur terrain ;
— dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Madame [H] en sa qualité de demanderesse à la mesure.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00212.
Suite à l’assignation de Madame [H], la société IGC sollicite de :
— joindre les deux procédures,
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise judiciaire mais formule toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués,
— étendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
— déterminer si l’arrêt de chantier initié le 12 février 2025 par la société IGC était légitime au regard de l’état d’avancement du chantier et de l’absence de paiement de l’appel de fonds CLOISONS – HORS D’AIR ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties, notamment pour déterminer si Madame [H] était fondée à s’opposer au règlement de l’appel de fonds CLOISONS – HORS D’AIR ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Madame [E] [D] et M. [P] [D], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG 25/00212 à l’instance principale RG 25/00003
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre le dossier RG n°25/00212 à la procédure principale RG n°25/00003.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le compte-rendu d’expertise contradictoire du 17 juillet 2024, le plan établi par le géomètre le 25 juillet 2024, ainsi que les courriers de Madame [H] s’opposant au règlement de l’appel de fonds « cloisons – hors d’air », Madame [H] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à M. et Mme [D]
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société IGC a assigné Monsieur et Madame [D] en leur qualité de propriétaires du terrain voisin objet de l’empiètement dénoncé.
La société IGC soutient que les désordres d’humidité allégués par Madame [H] trouvent tout ou partie de leur cause dans l’apposition, par Monsieur et Madame [D], de leurs terres contre la construction de Madame [H] alors que les enduits de soubassement n’étaient pas encore réalisés.
Au regard de ce qui précède, il convient de rendre communes et opposables à Monsieur et Madame [D] les opérations d’expertise à venir.
Compte tenu de la nature des mesures d’expertise qui seront ordonnées, l’accès de l’expert au terrain de Monsieur et Madame [D] est indispensable.
Sur la demande de compléments de mission
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société IGC formule plusieurs demandes de complément de mission, outre l’accès de l’expert au terrain :
— déterminer les limites de propriété entre les fonds [D] et [H],
— apprécier les diverses actions et faits de chacune des parties à la procédure dans la survenance des dommages allégués,
— apurer les comptes entre les parties,
— déterminer si l’arrêt de chantier initié le 12 février 2025 par la société IGC était légitime au regard de l’état d’avancement du chantier et de l’absence de paiement de l’appel de fonds CLOISONS – HORS D’AIR.
L’article 232 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En application de cet article, la mission de l’expert consiste à apporter des avis ou réponses techniques à la demande du juge.
La demande visant à ce que l’expert sur prononce sur la légitimité de l’arrêt de chantier est une question juridique et non technique et ne relève donc pas des compétences expertales.
Cette demande sera rejetée.
Les missions de la détermination des limites de propriété, d’apurement des comptes et de détermination des causes des désordres allégués seront précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 25/00212 à l’instance principale RG 25/00003 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port : 06.58.40.69.39
Mel : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11]) cadastrée section AT n°[Cadastre 5] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— Se rendre, si nécessaire, sur le fonds voisin appartenant à Monsieur et Madame [D],
— Déterminer les limites de propriété entre le fonds [D] et le fonds [H],
— Examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art, notamment les désordres figurant à l’assignation de Madame [H], dans son courrier du 29 avril 2024 et dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 17 juillet 2024,
— Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,
— Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— Proposer un apurement des comptes entre les parties.
DISONS que Madame [H] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [H] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
ORDONNONS les opérations d’expertise judiciaire communes et contradictoires à Monsieur et Madame [D] ;
ORDONNONS à Monsieur et Madame [D] de laisser pénétrer sur leur terrain l’expert judiciaire désigné ainsi que les parties à l’expertise afin de procéder aux opérations d’expertise et travaux de reprise nécessaires sur la maison de Madame [H] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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