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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 08 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [K] [O] & Monsieur [M] [O] venant aux droits de Madame [H] [R] C/ [Adresse 10]
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5WO
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O], venant aux droits de sa mère Madame [H] [R], décédée le 27 août 2024,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [O] venant aux droits de sa mère Madame [H] [R], décédée le 27 août 2024,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Agnès BOUQUIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Etablissement [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La [9], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [O]
[M] [O]
Etablissement [Adresse 8]
[9]
Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459
Me Philippe CHOULET, vestiaire : 183
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] a été embauchée par l’établissement [Adresse 8] sous contrat de travail à compter du 1er novembre 1989 en qualité d’aide-soignante puis a été engagée à compter du 9 janvier 2003 en qualité d’infirmière en bloc de curiethérapie et d’endoscopie.
Le 25 mars 2013, madame [H] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57B, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état des constatations médicales suivantes : « compression du nerf cubital du coude droit ».
Sur avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire a notifié à madame [H] [R] un refus de prise en charge de cette maladie.
Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2019.
Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment débouté madame [H] [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par arrêt du 21 février 2023, la cour d’appel de Lyon a notamment :
— Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [H] [R] de son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013 ;
— Dit que la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013 est due à la faute inexcusable du [7] ;
— Fixé au taux maximum la majoration de la rente ou du capital qui sont servis par la [6] en indemnisation de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013 ;
— [Localité 4] à madame [H] [R] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [Z] [E] ;
— Renvoyé après dépôt du rapport d’expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
— Dit que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de l’indemnisation des préjudices complémentaires et procèdera au recouvrement des montants avancés ainsi que le cas échéant la majoration de la rente ou du capital et des frais de l’expertise auprès de l’employeur ;
— Condamné l’établissement [Adresse 8] à payer à madame [H] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné l’établissement [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 13 mars 2023, l’expert initialement désigné a été remplacé par le [G] [L].
Par ordonnance du 14 mars 2023, le docteur [G] [L] a été remplacé par le docteur [Y] [D], qui a établi son rapport d’expertise le 9 janvier 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 25 mars 2013 au 13 mars 2020 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 5% ;
— Assistance par une tierce personne : néant ;
— Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— Souffrances endurées : 2/7 ;
— Préjudice esthétique : néant ;
— Absence de préjudice d’agrément ;
— Préjudice sexuel : préjudice sexuel allégué, néant imputable ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Madame [H] [R] est décédée le 27 août 2024.
Le 26 novembre 2024, messieurs [K] [O] et [M] [O], ses enfants et ayants-droits, ont déposé des conclusions de reprise d’instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées lors de l’audience du 8 janvier 2025, messieurs [K] [O] et [M] [O] demandent au tribunal de les déclarer recevables en leurs demandes et d’évaluer le préjudice de madame [R] aux sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7 635 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (et non total, comme mentionné par erreur dans leurs écritures) ;
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 440 euros au titre des frais exposés ;
Ils demandent enfin que l’établissement [Adresse 8] soit condamné à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 8 janvier 2025, l’établissement [7] demande au tribunal de dire et juger que les sommes allouées en réparation des préjudices subis par madame [H] [R] ne pourront excéder les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 440 euros au titre des frais divers ;
Elle précise qu’il conviendra de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime et aux ayants-droits de la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de madame [H] [R]
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [H] [R], née le 7 octobre 1966, était âgé de 45 ans au jour de la première constatation médicale fixée au 25 janvier 2012.
Après consolidation, l’expert indique que madame [H] [R] a conservé pour séquelles une atteinte globale des membres supérieurs avec des limitations fonctionnelles en rapport avec l’état antérieur et une raideur du coude droit imputable.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [K] [O] et monsieur [M] [O] justifient de la note d’honoraires dont madame [H] [R] s’est acquittée auprès du docteur [V] [B] afin d’être assistée par un médecin au cours des opérations d’expertise (pièce n° 2).
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande sur ce point et d’allouer la somme de 1 440 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] [D] a retenu :
— Une absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 25 mars 2013 au 13 mars 2020 (soit durant 2 545 jours).
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Les demandeurs demandent au tribunal de retenir un taux journalier de 30 euros pour l’indemnisation du déficit fonctionnel dont a été atteinte madame [H] [R].
L’établissement [Adresse 8] propose, pour sa part, de retenir un taux journalier de 20 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, madame [H] [R] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit 6 362,50 € (2 545 jours x 25 € x 10 %) sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, tenant compte notamment de la nature des faits, des lésions initiales et des soins prodigués.
La consolidation est intervenue près de 7 ans après la première constatation médicale, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [Y] [D] retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % tenant compte de gènes fonctionnelles multiples à savoir « une atteinte globale des membres supérieurs avec limitation fonctionnelle en rapport avec l’état antérieur et une raideur du coude droit imputable ».
Selon le docteur [Y] [D], il convient de retenir que les atteintes physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (5 %) par la valeur du point, soit 1 400 euros, soit 7 000 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [5]
La [5] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [6], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées aux ayants-droits de madame [H] [R], sous déduction de la provision de 1 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’établissement [Adresse 8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de l’établissement [7].
En outre, l’équité commande de condamner l’établissement [Adresse 8] à payer à monsieur [K] [O] et monsieur [M] [O], venant aux droits de madame [H] [R], une indemnité de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon du 16 décembre 2019,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 janvier 2021
Vu l’arrêt du 21 février 2023 rendu par la cour d’appel de Lyon,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [D] du 10 janvier 2024,
Constate la reprise d’instance par monsieur [K] [O] et monsieur [M] [O], venant aux droits de leur mère madame [H] [R] ;
Déclare leurs demandes recevables ;
Fixe l’indemnisation du préjudice de madame [H] [R] comme suit :
— 1 440 euros au titre des frais divers ;
— 6 362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 euros, soit un solde à régler de 18 302,50 euros ;
Dit que la [6] doit faire l’avance des sommes revenant aux ayants-droits de la victime en réparation des préjudices de cette dernière ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de l’établissement [Adresse 8] ;
Condamne l’établissement [7] aux dépens de l’instance ;
Condamne l’établissement [Adresse 8] à payer à monsieur [K] [O] et monsieur [M] [O], venant aux droits de madame [H] [R], la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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