Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 21 janv. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
Le 21 Janvier 2025
N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7RI
78A
Jugement rendu le 21 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [U] [X], époux de Madame [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (HAITI), de nationalité haitienne,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [K] [E], épouse de Monsieur [X] [U]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (HAITI), de nationalité haitienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juillet 2024 publié le 24 juillet 2024 volume 2024 S n°175 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], cadastré section AS n° [Cadastre 5], consistant en un appartement et un parking extérieur formant les lots n°5 et n°83 de la copropriété, appartenant à M. [U] [X] et Mme [K] [E] épouse [X].
Par exploit du 19 septembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [U] [X] et Mme [K] [E] épouse [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les débiteurs saisis n’ayant pas comparu et n’étant pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Sur la clause abusive
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la copie exécutoire du contrat de prêt notarié consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE à M. [U] [X] et Mme [K] [E] épouse [X] contient une clause « XI – Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – clause pénale » prévoyant la résiliation de plein droit et exigibilité immédiate des sommes prêtées, huit jours après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation, en cas de défaillance des emprunteurs.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
En l’espèce, le décompte visé au commandement valant saisie laisse apparaître une indemnité forfaitaire de 10 800,96 euros.
Or, l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier et qui constitue une clause pénale, est susceptible d’être diminuée par le juge si elle apparaît manifestement excessive.
Les parties seront donc invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 15h ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « XI – Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – clause pénale » et sur les conséquences en résultant ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution, sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 15h ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [B] [H], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- Expert
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Scintigraphie ·
- État
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Solidarité ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Stupéfiant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Siège social ·
- Police d'assurance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Europe ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Audit ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Terre agricole ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.