Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 10 avr. 2026, n° 25/07786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07786 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07786 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 10 avril 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BLEUE sis [Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 3]
agissant par son syndic
la SAS Cabinet Immobilière [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître AJEBBAR
substituant Maître Nicolas DELEAU,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
DEFENDEUR :
[P] [B]
née le 29 septembre 1942 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] est copropriétaire des lots 36, 80 et 117 dans un ensemble immobilier de la RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la société IMMOBILIERE [F].
Par acte délivré à étude en date du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a fait assigner Madame [P] [B] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5 223,90 € au titre des frais et arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025, date de la première mise en demeure,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice causé par sa résistance abusive au paiement des charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et
— DIRE qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par lui pour obtenir le recouvrement de sa créance reste à la charge de la défenderesse,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter du 02 juin 2025 sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 03 février 2026, la partie demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Madame [P] [B] n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En application de l’article 14-1, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et les sommes qui s’y rapportent sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Enfin, selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, le syndicat verse à l’appui de sa demande de paiement :
— la fiche immeuble délivré par le service du livre foncier de [Localité 1] en date du 18 juillet 2025 permettant d’établir la qualité de copropriétaire du défendeur,
— le décompte arrêté au 09 juillet 2025,
— les appels de fonds du 1er avril au 30 septembre 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2024 et votant le budget prévisionnel au 30 juin 2025,
— les relances et la mise en demeure par LRAR du 02 juin 2025 (pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »),
— le contrat de syndic.
Au vu des justificatifs produits, la créance est établie dans son principe et son montant.
Madame [P] [B] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 063,90 € au titre des charges de copropriété impayées au 09 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’assignation.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais et honoraires
Selon l’article 10-1 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de mise en demeure du 02 juin 2025 sont inclus dans les dépens.
Concernant les frais de mise en contentieux de 120 €, selon le contrat de syndic, ils ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce que ne démontre pas le syndicat, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle subit un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard, de sorte que la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 5 063,90 € au titre des charges de copropriété impayées au 09 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] sise [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 3] de sa demande de paiement des frais de mise en contentieux en date du 09 juillet 2025 d’un montant de 120 € ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure du 02 juin 2025 d’un montant de 40 € ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Terre agricole ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Résiliation du bail
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Siège social ·
- Police d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Service ·
- État antérieur
- Crédit immobilier ·
- Clause pénale ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité ·
- Exécution ·
- Haïti ·
- Développement ·
- Résiliation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Architecture ·
- Europe ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Audit ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Accord
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Soin médical ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Action
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.