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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c32 tjexecution, 2 févr. 2026, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00985 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EY4Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier et lors du prononcé du jugement de Madame [N] [Z], greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ophélie RAOULT, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Organisme [Adresse 8]
dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 795 120 039, prise en la personne de son directeur en exercice,
non représenté
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 02 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant qu’elle a exercé une activité de gérante non salariée pour laquelle elle était inscrite en qualité de travailleur indépendant au Régime Social des Indépendants, puis auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [ci-après l’URSSAF] [Adresse 5], qu’elle a cessé son activité en changeant de région en 2023, qu’elle n’a jamais reçu de courriers de mise en demeure adressés par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE pour les cotisations des mois de juillet à décembre 2023, qu’elle avait pourtant averti de son changement d’adresse, que par acte du 28 août 2024 le Directeur de l’URSSAF [Adresse 5] a fait délivrer à son encontre une contrainte portant sur une somme de 40 226 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de juillet à décembre 2023, que cette contrainte, signifiée le 6 septembre 2024, n’a pas fait l’objet d’une opposition dans les délais requis, et se plaignant du fait que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a, par acte du 31 octobre 2024, fait délivrer un commandement de payer, puis a, par acte du 12 novembre 2024 de Maître [E] [K], Commissaire de justice à AIX-LES-BAINS, fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts auprès de l’établissement BOURSORAMA et lui a fait dénoncer cette mesure d’exécution forcée par acte du 14 novembre 2024, Madame [P] [H] a, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, fait assigner l’URSSAF [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir :
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution qui lui a été signifiée le 14 novembre 2024 par Maître [E] [K], Commissaire de justice à [Localité 4] ;
— prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution signifiée le 12 novembre 2024 entre les mains de l’établissement bancaire BOURSORAMA détenteur dans ses livres des comptes bancaires de Madame [P] [H] ;
— condamner l'[Adresse 8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Madame [P] [H] demande au tribunal de :
— constater son désistement d’instance ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis l’introduction de la présente instance, les parties sont parvenues à trouver un accord.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 6 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025, et mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de l’URSSAF [Adresse 5] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée le 12 décembre 2024, et la signification de cette assignation a été faite à personne, l’acte relatif aux modalités de remise précisant que Madame [F] [M], gestionnaire, a déclaré être habilitée à recevoir une copie de l’assignation et l’a acceptée.
Par ailleurs, la clôture ayant été fixée au 6 octobre 2025, il sera considéré que la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de l’URSSAF [Adresse 5], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [P] [H] demande, dans ses dernières conclusions, de voir constater son désistement d’instance, au motif qu’un accord a été conclu entre les parties.
Cette demande apparait régulière en la forme.
En outre, dans la mesure où l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE n’a pas constitué avocat, il apparaît que la défenderesse n’a présenté aucune dépense au fond ni aucune fin de non-recevoir au moment où Madame [P] [H] a indiqué se désister.
Par conséquent, le désistement d’instance de Madame [P] [H] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
C) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [P] [H] s’est désistée, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un accord entre les parties portant sur la charge des dépens.
Par conséquent, Madame [P] [H] sera condamnée à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [P] [H] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 02 Février 2026.
Le greffier, Le juge,
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