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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL c/ S.A.S. ATPS, Société d'Avocats, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. PROGEREP, S.A.R.L. [ H ] [ L ], Société GIFETAL ALUMINIUM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Es-qualité d'assureur de l' Agence [ H ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MOT
N° de minute :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
c/
Société GIFETAL ALUMINIUM,
S.A.R.L. [H] [L],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Es-qualité d’assureur de l’Agence [H] [X],
S.A.S. QUALICONSULT,
S.A.S. ATPS,
S.A.R.L. PROGEREP
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
DEFENDERESSES
Société GIFETAL ALUMINIUM
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1085
S.A.R.L. [H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Es-qualité d’assureur de l’Agence [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. ATPS
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non-comparante :
S.A.R.L. PROGEREP
[Adresse 14]
[Localité 16]
Non-comparante
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de l’ASL COURBES et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [Z] [J], au contradictoire de la société SAS ALTOA PROMOTION, la compagnie SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et CNR et la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 06 novembre 2023, elles ont été déclarées communes aux sociétés S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société A.S.B. WILBOT et en sa qualité d’assureur de la société PROTECTIS HABITAT, S.A.S. MENUISERIE SERRURERIE DECORATION (MSD), S.A.R.L. ENERGIA SYSTEMES, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ADJUVA SAFETY, MSD et ENERGIA SYSTEMS, S.A.S. ELECTROTEK, S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ELECTROTEK, S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT, S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, S.A.S. A.S.B. WILBOT, Entreprise individuelle GUERROUAH [C] exerçant sous la dénomination commerciale PROTECTIS HABITAT, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société OGIM, S.A.S. TOURRET, S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société TOURRET, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société TOURRET et S.A.S. AJUVA SAFETY.
Par actes séparés en date des 26, 27, 28 février et 03 mars 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a assigné la société GIFETAL ALUMINIUM, l’AGENCE [H] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’Agence [H] [L], la société QUALICONSULT, la société ATPS et la société PROGEREP devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022.
L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a maintenu sa demande d’ordonnance commune vis-à-vis de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris la société GIFETAL ALUMINIUM ayant sollicité sa mise hors de cause.
L’AGENCE [H] [L] a déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant des protestations et réserves.
La société QUALICONSULT a émis des protestations et réserves par écrit.
La société GIFETAL ALUMINIUM qui a transmis des conclusions écrites a conclu au rejet de la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION tendant à lui rendre commune les opérations d’expertise et a sollicité sa mise hors de cause. En outre, elle a demandé l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées à personne morale, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société GIFETAL ALUMINIUM, le syndicat des copropriétaires avait fait état, parmi les désordres allégués par lui, d’un défaut de serrage de l’ensemble des fixations des gardes corps, précisant que la cause probable proviendrait du vent qui entraînerait un desserrement progressif des écrous du fait des vibrations.
Si au vu du bon de commande en date du 11 décembre 2017 produit par la requérante, il apparaît que le rôle de la société GIFETAL ALUMINIUM se soit limité à la fabrication et à la fourniture des gardes corps et qu’elle ne soit donc pas intervenue dans leur installation, il apparaît prématuré de la mettre hors de cause, alors que le défaut de serrage des fixations peut éventuellement être lié à la qualité intrinsèque des gardes corps en question.
Il existe donc un intérêt à ce que cette société participe aux opérations d’expertise.
Pour le reste, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL justifie, par la production de ses autres pièces, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux autres parties défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société GIFETAL ALUMINIUM, l’AGENCE [H] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’Agence [H] [L], la société QUALICONSULT, la société ATPS et la société PROGEREP l’expertise ordonnée.
Il convient de laisser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
En revanche, cette dernière ne pouvant être considérée en l’état comme partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société GIFETAL ALUMINIUM de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société GIFETAL ALUMINIUM ;
Déclarons communes à la société GIFETAL ALUMINIUM, l’AGENCE [H] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’Agence [H] [L], la société QUALICONSULT, la société ATPS et la société PROGEREP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022 ayant désigné Madame [Z] [J] en qualité d’expert ;
Disons que la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL communiquera sans délai à la société GIFETAL ALUMINIUM, l’AGENCE [H] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’Agence [H] [L], la société QUALICONSULT, la société ATPS et la société PROGEREP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société GIFETAL ALUMINIUM, l’AGENCE [H] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’Agence [H] [L], la société QUALICONSULT, la société ATPS et la société PROGEREP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société GIFETAL ALUMINIUM, l’AGENCE [H] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’Agence [H] [L], la société QUALICONSULT, la société ATPS et la société PROGEREP sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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