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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Gregfier : Deborah STRUS, lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 4] – Chez Mme [B] [I] – [Localité 3] [Adresse 9]
représentée par le cabinet LEROY, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Z], demeurant le 8 février 2025 à [Localité 8] -
non comparant, ni représenté
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] a donné à bail à Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 6 septembre 2021, ayant pris effet le 9 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 1690 euros, payable d’avance mensuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [J] a fait signifier le 6 février 2024 à Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5436,36 euros. Ce commandement a été remis à la personne de Madame [R] [C] et à domicile pour Monsieur [H] [Z].
Le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de la situation d’impayés le 8 février 2024.
Madame [Y] [J] a ensuite fait assigner le 17 avril 2024 Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de référé aux fins suivantes :
— Déclarer Madame [Y] [J] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— Constater l’acquisition de la résolution du bail du 6 septembre 2021 conclu entre Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] ainsi que tous occupants de leur chef, à quitter sans délai la maison qu’ils occupent sis [Adresse 2] [Localité 6] ([Localité 5],
— Autoriser la demanderesse à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] au paiement d’une indemnité de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncé au Préfet le 19 avril 2024.
A la suite du départ des locataires, un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 octobre 2024 et a été renvoyé aux audiences des 25 février 2025 puis 24 juin 2025.
A cette audience, Madame [Y] [J] – représentée par son avocat – a indiqué que Monsieur [H] [Z] est décédé et que les lieux loués ont été rendus de sorte qu’elle s’est désistée de sa demande d’expulsion. La dette locative a été actualisée à la somme de 15296,41 euros.
Comme elle y avait été autorisé à l’audience, Madame [Y] [J] a transmis en cours de délibéré la copie de l’acte de décès de Monsieur [H] [Z], celui-ci étant décédé le 8 février 2025 ainsi que l’état des lieux de sortie réalisé le 5 décembre 2024.
Régulièrement citée à personne, Madame [R] [C] n’a pas comparu.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il convient tout d’abord de constater que le bail a pris fin entre les parties à la date du 6 décembre 2024 et que de ce fait, les demandes d’acquisitions de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
Par ailleurs, Monsieur [H] [Z] étant décédé et la bailleresse n’ayant versé aux débats aucun élément susceptible d’indiquer qu’un ou des héritiers pourraient venir à sa suite, Madame [Y] [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [Z].
I. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail, le bailleur a versé aux débats un décompte en date du 23 juin 2025, évaluant la dette locative à la somme de 15296,41 euros.
Il ressort de ce décompte que le contrat de bail a pris fin le 5 décembre 2024. Le bailleur nous ayant transmis, en cours de délibéré, la copie de l’état des lieux de sortie qui a été réalisé de façon contradictoire le 5 décembre 2024, il conviendra de prendre en compte cette date de fin de bail.
Il conviendra de retrancher de la somme sollicitée, les sommes suivantes :
-154,71 euros : CTR PZ GS, somme non justifiée en procédure,
-239 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2024, somme non justifiée en procédure.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 14902,70 euros au 23 juin 2025, dernière échéance de décembre 2024 incluse.
Absente à l’audience, Madame [R] [C] ne conteste, par définition, ni le principe de cette dette, ni son montant.
Madame [R] [C] sera, en conséquence, condamnée à verser à Madame [Y] [J] la somme de 14.902,70 euros dont elle demeure redevable au titre des loyers et charges arriérés restés impayés suite à son départ des lieux le 6 décembre 2024, ladite somme étant assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2024 ainsi que celui de l’assignation introductive d’instance et de leur notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret et la Préfecture .
Par ailleurs, Madame [R] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [Z], celui-ci étant décédé le 8 février 2025 et aucun héritier n’ayant été attrait à la présente procédure ;
CONSTATONS que le bail signé entre Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [C] relatif au bien sis [Adresse 1] a pris fin le 5 décembre 2024 et que les demandes d’acquisitions de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] à verser à Madame [Y] [J], la somme de 14.902,70 euros correspondant aux loyers et charges (décompte définitif arrêté au 25 juin 2025, dernière échéance de décembre 2024 incluse), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification du présent jugement ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] à verser à Madame [Y] [J], la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [C] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2024 ainsi que celui de l’assignation introductive d’instance et de leur notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret et la Préfecture.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 août 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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