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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00292
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ7S
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
EPIC – PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[L] [Y] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025,
ENTRE :
Etablissement EPIC – PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [H] [P], munie d’un pouvoir
ET :
M. [Y] [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
L’établissement Pas-de-Calais Habitat a donné à bail à M. [U] [L] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 23/03/2023, pour un loyer mensuel de 401,44 € et 141,64 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement Pas-de-Calais Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [U] [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Dans son assignation, l’établissement Pas-de-Calais Habitat demandait de constater, à défaut, prononcer l’acquisition de la clause résolutoire , d’ordonner l’expulsion de M. [U] [L] [Y] et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2 097.26 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, l’établissement Pas-de-Calais Habitat – valablement représenté – se désiste de ses demandes concernant la résiliation du bail, l’expulsion de M. [U] [L] [Y] et ses demandes subséquentes et demande de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6719,18 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, outre les dépens.
Le bailleur indique que M. [U] [L] [Y] a quitté les lieux.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 13/11/2024 par à étude, Monsieur [Y] [L] n’est ni présent ni représenté.
M. [U] [L] [Y] n’a pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL :
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, l’établissement Pas-de-Calais Habitat a déclaré à l’audience du 16/06/2025 se désister de sa demande de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion, en raison du départ de M. [U] [L] [Y] du logement.
M. [U] [L] [Y] n’a fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir quant à ce chef de demande de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, l’établissement Pas-de-Calais Habitat produit un décompte démontrant que M. [U] [L] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 376.75 € à la date du 02/04/2025, au titre de la dette locative.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6 376.75€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 097.26 € à compter du commandement de payer (26/07/2024), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [U] [L] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 juillet 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture le 13 novembre 2024.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’établissement Pas-de-Calais Habitat se désiste de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail conclu le 23/03/2023 concernant le logement situé [Adresse 2] et à l’expulsion de Monsieur M. [U] [L] [Y] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction partielle de l’instance de ces chefs ;
CONDAMNE M. [U] [L] [Y] à verser à l’établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 6 376.75 € (décompte arrêté au 12/06/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de
2 097.26 € à compter du 26/07/2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [U] [L] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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