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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 4 avr. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ5P
N° Minute : 23/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 04 Avril 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :04 Avril 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 04 Avril 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 04 Avril 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [X] [D]
né le 21 Février 1987 à CLERMONT FERRAND (63000)
31 avenue d’Aligre
28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
représenté par Madame [W] [E], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [X] [D]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ5P
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [D] a fait l’objet le ,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [X] [D]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sophie PAPIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, , tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé(e) téléphoniquement le XXXX de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D] ,
*****
Monsieur [X] [D] a été admis à compter du en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier , par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique [à la demande d’un tiers, en l’espèce [……..] son [ père / mère conjoint] / en cas de péril imminent ].
Depuis cette date, Monsieur [X] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier .
Le 31 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D].
L’audience du 04 Avril 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
[ Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
*[ à la demande de Monsieur [X] [D]
OU
*[ sur décision du Juge des libertés et de la détention en audience publique , la publicité des débats étant de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée du patient ou de créer des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice]
Monsieur [X] [D] a été entendu(e) à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [W] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Sophie PAPIN a été entendu(e) en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sophie PAPIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le ,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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