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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
06 Janvier 2026
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWJT
Ord n°
[B] [M]
c/
[E] [O], [Y] [W]
Le :
Exécutoire à :
Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON
Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 14 Mars 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Madame [E] [O]
née le 17 Janvier 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Y] [W]
né le 18 Mars 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Tous deux rep/assistant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, après prorogation
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [B] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] sur une parcelle qu’il a fait diviser en deux en créant une allée privative située en limite de propriété avec le fonds appartenant à madame [E] [O] et monsieur [Y] [W] (CT [Cadastre 3]) pour desservir de la voie publique sa parcelle cadastrée CT [Cadastre 2]. Il a vendu la parcelle ainsi créée cadastrée CT [Cadastre 1] avec la maison déjà édifiée dessus à un tiers.
Ses relations de voisinage se sont fortement dégradées avec madame [O] et monsieur [W] après plusieurs dégradations de la clôture grillagée et du boîtier du compteur électrique.
Son assureur protection juridique a organisé une réunion amiable le 9 avril 2024, à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été signé.
Faute d’exécution de ce protocole valant transaction, monsieur [M] a fait assigner en référé madame [O] et monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 21 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [M] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 2044 du code civil et 1541-1 du code de procédure civile :
— homologuer la transaction conclue entre les parties le 9 avril 2024 ;
— condamner madame [O] et monsieur [W], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une durée de six mois, à ériger une clôture en limite de propriété avec son fonds, passé un délai de prévenance de démarrage des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception à sa destination, un mois auparavant ;
— dire qu’il devra procéder à l’enlèvement des poteaux et grillage existants, au plus tard dans le mois de la réception de la lettre recommandée ;
— condamner madame [O] et monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
En réponse à l’argumentaire développé par les défendeurs, il a précisé n’avoir reçu aucun courrier recommandé, ni même de lettre simple de la part de ses voisins, comme le prévoit le protocole, pour l’informer de la réalisation de travaux et lui permettre de démonter la clôture existante. Il a fait valoir qu’aucun travail n’a été entrepris sur la clôture ; qu’il n’a reçu aucune information concernant le démarrage des travaux ; qu’il apprend par la communication de pièces qu’une commande de clôture a été passée le 6 octobre 2025 auprès de la société PBSE.
Madame [O] et monsieur [W] demandent dans les termes de leurs conclusions N°1 à voir au visa des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil :
— constater que la clôture a été réceptionnée au mois d’octobre 2025 ;
— constater que la clôture pourra être déposée dès que monsieur [M] aura procédé à l’enlèvement des poteaux et grillages ;
— débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 16 décembre 2025 ; les parties ont été avisées d’un prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’homologation d’un protocole d’accord
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ;
l’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ;
le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, sans remettre en cause la force exécutoire du contrat conclu entre les parties, il n’entre pas dans les attributions matérielles du juge des référés définies aux articles 834 et 835 du code de procédure civile d’homologuer un accord transactionnel d’autant plus en dehors de toute médiation, conciliation ou procédure participative. De plus il n’y a pas lieu de donner force exécutoire à un accord dont les termes sont expirés.
Il convient ainsi de rejeter la demande d’homologation du protocole transactionnel signé le 9 avril 2024 avec madame [O] et monsieur [W].
II – Sur la demande d’injonctions de faire
L’article 835 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal judiciaire statuant en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est constant que madame [O] et monsieur [W] n’ont pas tenu leur engagement contractuel à mettre en place une clôture privative au plus tard le 9 avril 2025. Il justifient avoir fait l’acquisition des éléments nécessaires à cette clôture en produisant une facture en date du 10 octobre 2025 suivant un devis en date du 21 mars 2025, sans apporter la moindre explication sur ce délai.
De la confrontation des demandes formulées par les parties, il apparaît qu’elles s’accordent sur la nécessité de procéder avant l’édification de cette nouvelle clôture à l’enlèvement des poteaux et grillages existants.
Monsieur [M] exige pour ce faire un délai de prévenance d’un mois, courant à compter de la réception d’une lettre recommandée, sans étayer cette demande, d’autant plus que les défendeurs n’invoquent pas de contrainte particulière pour l’édification de la clôture.
Si monsieur [M] est bien fondé à solliciter la condamnation de madame [O] et monsieur [W] à ériger une nouvelle clôture en limite de propriété, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois, celui-ci doit courir à compter de l’enlèvement de la clôture existante par lui-même.
Il convient de réserver à la présente juridiction des référés le pouvoir de liquider l’asstreinte, conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, madame [O] et monsieur [W] succombant pour l’essentiel du litige résultant de l’inexécution du protocole transactionnel signé le 9 avril 2024 seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour obtenir réparation en nature de dégaradations matérielles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Madame [O] et monsieur [W] seront condamnés à lui payer une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Rejetons la demande d’homologation judiciaire du protocole transactionnel signé entre les parties le 9 avril 2024 ;
Condamnons madame [E] [O] et monsieur [Y] [W] à ériger une nouvelle clôture en limite de propriété avec le fonds appartenant à monsieur [B] [M], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois, courant à compter de l’enlèvement de la clôture existante par monsieur [B] [M] lui-même ;
Réservons au profit de la juridiction des référés le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons madame [E] [O] et monsieur [Y] [W] à payer à monsieur [B] [M] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Condamnons madame [E] [O] et monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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