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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 12 mai 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Antoine VANDICHEL CHOLET, Me Magalie WADOUX
+ grosse et expédit° notifiées aux parties le 27.05.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 12 Mai 2025
[12]
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQCQ
Minute n° B25/00187
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] [F] [L] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Magalie WADOUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-001024 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [Y] [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9][Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Janvier 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 31 Mars prorogé au 12 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Madame [J] [B] [F] [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (NORD)
et de
○ Monsieur [W] [Y] [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9][Localité 13] (NORD)
mariés le [Date mariage 3] 1012 à [Localité 7] (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE que l’épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 16 juillet 2018 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants [D] et [P] ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Vu l’accord des parties, ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parties :
> en période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 20h,
> pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires,
— la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants sur leur lieu de domicile, de scolarisation, ou de rencontre prévu, et de les y raccompagner selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 h à 18h ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 180 (cent quatre-vingts euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [U] à Madame [J] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [P] ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à Madame [J] [S] ladite pension ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins sur justification chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [U] devra verser ladite pension à Madame [J] [S] et ce, à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile de la mère, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois ;
DÉBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de [D] ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé, les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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