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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [ W ] -, . |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIM6
Société SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [W] – RCS CARCASSONNE N° 903 626 174.
C/
[L] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [W] – RCS CARCASSONNE N° 903 626 174.
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en la personne de son gérant M. [O] [W]
DEFENDEUR:
M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Décembre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 1er avril 2016, LA SCI [W] a donné en location à usage d’habitation à Monsieur [L] [E] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 318,31 euros provisions sur charges incluses.
Des loyers demeuraient impayés et le 25 février 2025, LA SCI [W] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 25 515, 21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, LA SCI [W] a assigné Monsieur [L] [E] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 décembre 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du jugement,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré, ORDONNER l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls du défendeur, CONDAMNER Monsieur [L] [E] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 25 441,80 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 04 juin 2025 avec les intérêts de droit à compter de l’assignation,D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges actuel, à compter de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SCI [W], régulièrement représenté par son gérant [O] [W] a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 27 351,66 euros (terme du mois de décembre 2025 inclus) arrêtée au 15 décembre 2025.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 26 février 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du [Localité 10] par voie électronique le 11 juin 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [E] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [L] [E] le 25 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 08 avril 2025; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [L] [E] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en désignation de lieu séquestre
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors , d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SCI [W] produit un décompte arrêté au 15 décembre 2025 faisant état d’une dette locative de 27 351,66 euros (terme du mois de décembre 2025 inclus).
Cette somme est justifiée et n’est pas contestée de sorte que Monsieur [L] [E] sera condamné à payer par provision à LA SCI [W] la somme de 27 351,66 euros (terme du mois de décembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les sommes y étant portées et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [L] [E] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, avec augmentations légales contractuellement prévues, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [L] [E] sera condamné à payer la somme de 500 euros à LA SCI [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [L] [E] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par LA SCI [W] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2016 entre LA SCI [W] et Monsieur [L] [E] concernant le logement sis [Adresse 3] étaient réunies à la date du 08 avril 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 08 avril 2025,
CONSTATONS que Monsieur [L] [E] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [L] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement et garage situés [Adresse 3] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer par provision à LA SCI [W] à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer par provision à LA SCI [W] la somme de 27 351,66 euros (terme du mois de décembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les sommes y étant portées et de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer à LA SCI [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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