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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' ASSURANCE DU, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ] ), son syndic le cabinet GRATADE c/ BTP, Compagnie d'assurance ALBINGIA, Compagnie d'assurance SMA SA Prise en sa qualité d'assureur de la société CHAPELEC, Compagnie d'assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS Prise en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 6 ], Compagnie d'assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance MMA IARD SA MMA IARD SA, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01727 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YZG
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) – représenté par son syndic le cabinet GRATADE -
c/
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
Compagnie d’assurance MMA IARD SA MMA IARD SA ,
Compagnie d’assurance SMA SA
Compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS
Compagnie d’assurance ALBINGIA,
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP)
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – représenté par son syndic le cabinet GRATADE -
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, assureurs du SDC du [Adresse 5] à [Localité 16] ;
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Compagnie d’assurance SMA SA Prise en sa qualité d’assureur de la société CHAPELEC
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS Prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6],
domiciliée : chez [Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 16 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1850, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [N], désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – représenté par son syndic le cabinet GRATADE – demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la compagnie d’assurance SMA SA, la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS, la compagnie d’assurance ALBINGIA, et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP).
A l’audience du 27 Novembre 2025, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), et la compagnie d’assurance ALBINGIA, ont formulé protestations et réserves.
La compagnie d’assurance SMA SA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS n’ont pas comparu.
La compagnie d’assurance MMA IARD SA, a comparu après la clôture des débats, ses observations n’ont pas pu être prises en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – représenté par son syndic le cabinet GRATADE – justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la compagnie d’assurance SMA SA, la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS, la compagnie d’assurance ALBINGIA, et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la compagnie d’assurance SMA SA, la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS, la compagnie d’assurance ALBINGIA, et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1850, ayant désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – représenté par son syndic le cabinet GRATADE – communiquera sans délai à la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la compagnie d’assurance SMA SA, la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS, la compagnie d’assurance ALBINGIA, et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la compagnie d’assurance SMA SA, la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS, la compagnie d’assurance ALBINGIA, et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – représenté par son syndic le cabinet GRATADE – - entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – représenté par son syndic le cabinet GRATADE – lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la compagnie d’assurance SMA SA, la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN OPERATIONS, la compagnie d’assurance ALBINGIA, et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 15], le 04 Décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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