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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 29 oct. 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03479 du 29 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00001 – N° Portalis DBW3-W-B7H-23Z2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
née le 06 Mai 1974
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008045 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Dominique VALOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : MARAKAS Virginie
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [Y], née le 6 mai 1974, a sollicité le 26 janvier 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 10 mai 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [B] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire, devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet.
Par requête déposée au Greffe le 27 décembre 2022, Madame [B] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par jugement avant dire droit du 9 février 2024, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [T], a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [P] [K] avec mission de dire si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à la date impartie pour statuer du 26 janvier 2022, l’état de santé de Madame [B] [Y] la rendait éligible à l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le Docteur [K], Psychiatre, a réalisé son expertise le 9 décembre 2024
Il conclut :
“Au terme de mon examen, après consultation des documents d’ordre médical fournis par la requérante, il n’apparait pas que celle-ci présente, en référence aux nosographies actuellement reconnues tels que le DSM-5 ou la CIM-10, de critères diagnostiques propres à un trouble mental avéré. En référence au Guide Barème pour l’Evaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les troubles psychiques évoqués par Madame [B] [Y] restent compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique et permettent une vie familiale et professionnelle assumée de façon indépendante.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [B] [Y] à la date du 26 janvier 2022 est inférieur 50 %.”
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport d’expertise et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 septembre 2025 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [B] [Y] comparante à l’audience et assistée de son conseil, a maintenu ses prétentions, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée à l’audience.
Les parties ayant eu à nouveau la parole et n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [Y] à la date de la demande, soit à la date du 26 janvier 2022
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, à savoir le rapport d’expertise du Docteur [K], psychiatre, et le dossier médical de Madame [B] [Y] produit aux débats par son avocat, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [B] [Y] comme étant inférieur à 50 %, à la date du 26 janvier 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de Madame [B] [Y].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [B] [Y] ayant été jugé mal fondé, les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [Y], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 octobre 2025, ,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [Y],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [B] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 26 janvier 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX K. MOLCO
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