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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ S.C.I. ACT |
Texte intégral
N° RG 24/05654 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQJV
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644,
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE France SUD, venant elle-même aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Matthieu ROQUEL de la SCO AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
S.C.I. ACT
immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n°520 708 991
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de prêt en date du 06/04/2010, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE a octroyé à la SCI ACT un prêt immobilier intitulé « PRET IMMOBILIER A TAUX FIXE » n°100000100074493 d’un montant de 101 000, 00 €, et remboursable en 240 mensualités.
Suite à des impayés, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a adressé une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/06/2024 à la SCI ACT représentée par Monsieur [S] [D] en qualité d’emprunteur, ainsi qu’à Monsieur [S] [D], en qualité de caution, et à Madame [E] [Y], en qualité de caution, leur demandant de régulariser la situation et les avertissant de ce qu’elle vaudrait déchéance du terme à défaut de règlement sous trente jours.
La demanderesse a ensuite prononcé la déchéance du terme du concours consenti.
Suite à une vente régularisée le 05/12/2016 et publiée le 21/12/2016 au Service de la Publicité Foncière NICE 1 sous les références Volume 2016P n°5042, la SCI ACT n’est plus propriétaire du bien financé
Par acte des 22 novembre 2024 et 04 décembre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT assignait la SCI ACT, Monsieur [S] [D] et Madame [E] [B] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, de:
— DEBOUTER Madame [E] [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— DECLARER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER solidairement la SCI ACT, Monsieur [S] [D] et Madame [E] [B] [Y] à lui payer :
— La somme de 49 936,32 € outre intérêts au taux conventionnel de 4.60 % à compter du 05/10/2024,
— La somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement la SCI ACT, Monsieur [S] [D] et Madame [E] [B] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] [Y] demande, au visa des articles L.332-1 du Code de la consommation, ainsi que 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER l’engagement de caution solidaire de Madame [E] [Y] en date du 06 avril 2010 inopposable à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
A titre subsidiaire
— PRONONCER la déchéance des intérêts et autres accessoires à compter du 06 avril 2010 au profit de Madame [E] [Y] pour défaut d’information annuelle de la caution ;
— SUSPENDRE l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de la procédure.
La SCI ACT et Monsieur [S] [D] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1. Sur la demande concernant la disproportion de l’engagement de caution
Selon l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la souscription des engagements de caution litigieux :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il en résulte notamment que :
— c’est à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de souscription, d’en rapporter la preuve. (Cass. Com. 19 juin 2024, n°2310.619) ;
— selon les dispositions législatives à l’époque de la souscription du prêt, la banque n’était pas tenue d’établir une fiche de renseignements sur le patrimoine de la caution. ;
— la disproportion doit être manifeste ;
— le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution doit être apprécié « au regard de l’ensemble de ses biens et revenus »;
— sont ainsi intégrées dans l’actif à prendre en compte, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé mais les revenus escomptés de l’opération garantie en sont exclus. (Cass. Com. 5 septembre 2018, n°16-25.185) ;
— la disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs ;
— la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint ;
— c’est à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de son cautionnement lors de la conclusion de celui-ci ;
— c’est au contraire à la banque d’apporter la preuve que les revenus et patrimoine de la caution, au moment ou celle-ci est appelée, lui permettent de faire face à son obligation.
1.1. Sur la situation des cautions au jour de l’engagement de caution
Il convient tout d’abord de rappeler que la banque n’avait pas, compte tenu des dispositions légales applicables à l’époque de la souscription du prêt litigieux, l’obligation d’établir une fiche patrimoniale.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— à la date de souscription de l’engagement de caution, le 6 avril 2010, Madame [Y] déclarait percevoir des revenus mensuels de 1 085,98 € ;
— à ce titre, Madame [Y] verse aux débats six fiches de paie et une attestation Pôle Emploi relatives aux périodes indemnisées mais elle ne produit pas son avis d’imposition, sachant que le document aurait permis de déterminer avec certitude les revenus et charges et Madame [Y], outre ses salaires et revenus de remplacement, par exemple l’existence d’éventuels revenus fonciers, mobiliers, exceptionnels notamment au titre de sa qualité d’associée de la SCI à ce titre ;
— à cette même date, Madame [Y] vivait en concubinage avec Monsieur [D], également engagé en qualité de caution, de sorte que Madame [Y] et Monsieur [D], cautions solidaires, partageaient les charges courantes du foyer ainsi que celles afférentes à l’entretien, l’éducation et la garde de leur fille, [N] [D], alors âgée de deux ans ;
— tous deux étaient, par ailleurs, associés de la SCI ACT à hauteur de 50 % chacun.
— en outre, dans les actes de cautionnement signés par Madame [Y] et Monsieur [D], il y était stipulé que la caution reconnaissait ne pas contracter un engagement manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Madame [Y] fait également valoir qu’elle s’est retrouvée en situation de chômage à compter du 14 juin 2010, soit quelques semaines après la signature de l’acte de cautionnement, et ce jusqu’en décembre 2010.
Toutefois cette situation est intervenue après la date de son engagement de caution alors que la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti.
Madame [Y] affirme que la banque ne pouvait ignorer la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait eu égard à son emploi saisonnier en CDD.
Or les fiches de paie versées aux débats par Madame [Y] ne font pas référence à un contrat qui serait saisonnier, ni à un CDD et il est uniquement indiqué que la caution était « EMPLOYEE RESTAURANT POLYVAL. », de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque d’avoir ignoré un élément qui n’a pas été porté à sa connaissance.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de caractériser suffisamment une disproportion manifeste entre l’engagement de caution souscrit par Madame [Y] et sa situation financière au moment de la signature.
1.2. Sur la situation des cautions au jour où elles ont été appelées
En l’espèce, c’est par courrier en date du 17 juin 2024, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE a mis en demeure les cautions, de régler la somme de 5815,92 €, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la SCI à ce titre et le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE a prononcé la déchéance du terme le 4 octobre 2024, arrêtant alors le solde du prêt à la somme de 49936,32€.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— au moment de l’appel en garantie, Madame [Y] percevait un revenu mensuel de 2 366,48 €, et a déclaré, pour l’année 2023, un revenu annuel de 34 144 € ;
— Madame [Y] et Monsieur [D] demeurent associés de la SAS P.A HOLDING (SIREN n° 835 074 196), dont le capital social s’élève à 230 000 €, Monsieur [D] en détenant 60,22 % et Madame [Y] 39,78 %, sachant que la valeur des parts détenues par une caution dans le capital d’une société doit être prise en compte dans l’évaluation de sa situation financière.
Madame [Y] affirme que la SAS P.A HOLDING ne dispose d’aucune véritable activité économique et se fonde sur les comptes clos de 2021 pour affirmer le caractère déficitaire de la société.
Or, l’absence de dépôt des comptes de cette société depuis 2021 ne permet pas de conclure à l’absence d’activité de la société, sachant qu’aucune actualisation de la situation de la société P.A HOLDING n’a été faite.
Par ailleurs, Madame [Y] et Monsieur [D] sont toujours associés des sociétés suivantes :
— SCI ACT (SIREN n° 520 708 991),
— SAS LA MARINE (SIREN n° 849 466 115),
et Madame [Y] ne produit aucun élément financier relatif au chiffre d’affaires, au résultat net ou au patrimoine immobilier desdites sociétés.
Madame [Y] affirme que la SCI ACT ne détient aucun actif immobilier suite à la vente de l’immeuble Le Vermeil détenu par ladite société.
Or cette vente ne suffit pas à renseigner la situation financière complète de la société.
Quant à Monsieur [D], il est également :
— président et seul associé de la SAS PARCAN (SIREN n° 820 272 698),
— dirigeant et associé de la SCI THEMA (SIREN n° 801 098 641),
— dirigeant et associé de la SAS JO INVESTISSEMENTS (SIREN n° 884 599 143).
Madame [Y] affirme assumer seule le remboursement d’un second prêt immobilier contracté par Monsieur [D] en sa qualité de gérant de la SCI ACT.
Or les seuls justificatifs produits sont des relevés bancaires des mois de janvier et février 2025, soit postérieurs à l’assignation délivrée en date du 22 novembre 2024.
Madame [Y] communique également une synthèse de sa situation financière actuelle ainsi que des relevés de comptes bancaires.
Cependant, ces documents ne concernent que les sommes détenues auprès de la Lyonnaise de Banque, sans fournir une vue d’ensemble de son patrimoine potentiellement détenu auprès d’autres établissements bancaires, ce qui limite leur valeur probante.
Il en résulte que, sachant que le capital restant dû au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’élève à la somme de 49 936, 32 €, le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leurs obligations.
Madame [Y] sera donc déboutée de ses demandes.
2- Sur la demande concernant l’information annuelle de la caution et sur la demande de déchéance des intérêts
L’article L313-22 du Code monétaire et financier, applicable au présent litige, impose au créancier professionnel l’obligation suivante :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»
Il en résulte notamment que :
— s’il est exact que la loi n’impose pas l’envoi de l’information annuelle par la voie d’un courrier recommandé, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la banque de justifier par tous moyens qu’elle a adressé cette information, la simple communication d’une copie de la lettre étant insuffisante pour établir la preuve de cet envoi ;
— la sanction de déchéance des intérêts dans le cas particulier d’un engagement de cautionnement garantissant le découvert en compte courant correspond à la déduction, sur le montant réclamé à la caution, de tous les agios portés au compte au titre du découvert.
En l’espèce, la banque a versé aux débats les courriers d’information annuelle mais elle n’apporte pas la preuve de leur envoi.
Ce n’est que par mise en demeure en date du 17 juin 2024 que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a enjoint à Madame [E] [Y] d’avoir à lui payer la somme de 5.815,92 € au titre du cautionnement, sous peine de déchéance du terme.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance des intérêts échus et des agios jusqu’au 17 juin 2024, date à laquelle la première information a été donnée.
3- Sur la demande en paiement de le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
En l’espèce, la somme réclamée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se décompose de la façon suivante :
Capital restant dû au 17/06/2024 39.990,70
Solde débiteur 5.815,92
Intérêts courus à compter du 10/06/2024 35,28
Principal 45.841,90
Indemnité d’exigibilité 3.298,04
Frais de procédure à venir Pour mémoire
Intérêts échus du 18/06/2024 au 04/10/2024 629,73
Intérêts à courir du 05/10/2024 jusqu’à parfait paiement au taux d’intérêt du prêt soit 4,60 Pour mémoire
Echéances d’assurance échues et non réglées 166,65
Echéances d’assurance à échoir Pour mémoire
Règlements client 0
TOTAL DÛ AU 04/10/2024
OUTRE MEMOIRE 49.936,32
Compte tenu de la déchéance des intérêts échus et des agios jusqu’au 17 juin 2024, il convient de condamner solidairement Madame [E] [B] [Y] et Monsieur [S] [D] à payer à le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
Capital restant dû au 17/06/2024 39.990,70
Solde débiteur 5.815,92
Principal 45.806,62
Intérêts échus du 18/06/2024 au 04/10/2024 629,73
Echéances d’assurance échues et non réglées 166,65
soit un total de : 46 603 €
Au contraire, Madame [E] [B] [Y] et et Monsieur [S] [D] n’auront pas à payer les sommes suivantes :
Intérêts courus à compter du 10/06/2024 35,28
Indemnité d’exigibilité 3.298,04
4- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie par ailleurs que des dommages et intérêts soient alloués au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCI ACT, Madame [E] [B] [Y] et Monsieur [S] [D] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 49.936,32 € outre intérêts au taux conventionnel de 4.60 % à compter du 05/10/2024, sachant que compte tenu de la déchéance des droits aux intérêts Madame [E] [B] [Y] et Monsieur [S] [D] ne sauraient payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT que la somme de 46 603 € outre intérêts au taux conventionnel de 4.60 % à compter du 05/10/2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [B] [Y] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Aurélie PINEY
Le
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