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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société APMG selon contrat AXE2502177 c/ Société PISCINOCEAN ( ALLIANCE PISCINES-ALLIANCE PISCINES 17 ) |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Maître Nathalie DETRAIT ([Localité 1])
— Me Marine KERVINGANT 28
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00220
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00071 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTX5
AFFAIRE : [W] [F] C/ Société PISCINOCEAN (ALLIANCE PISCINES-ALLIANCE PISCINES 17), Société MIC INSURANCE COMPANY
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
née le 11 Mars 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société PISCINOCEAN (ALLIANCE PISCINES-ALLIANCE PISCINES 17), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société APMG selon contrat AXE2502177, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me JEAN MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5].
Suivant devis du 25 février 2025, elle a confié la construction d’une piscine à la SAS PISCINOCEAN, exerçant sous les enseignes ALLIANCE PISCINES et ALLIANCE PISCINES 17, pour un montant de 22 329 euros TTC.
Madame [F] a confié à la société APMG les travaux de terrassement pour un montant de 6 870 euros TTC suivant devis du 28 mars 2025.
Selon jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné la liquidation de la société APMG et a désigné la SCP [X] [V] en qualité de liquidateur.
Madame [F] a réceptionné les travaux de la SAS PISCINOCEAN avec réserves selon procès-verbal du 14 juin 2025.
L’assureur de Madame [F] a diligenté une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 14 novembre 2025.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Madame [F] a fait citer, par exploits des 10 et 12 février 2026, la SAS PISCINOCEAN et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY en sa qualité d’assureur de la société APMG devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SAS PISCINOCEAN s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise à son contradictoire. A titre subsidiaire elle formule des protestations et réserves. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de Madame [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPAGNY formule des protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertise incombent à la requérante et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Faisant valoir que seul le terrassier est concerné par les désordres allégués, la SAS PISCINOCEAN s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise à son contradictoire. Elle soutient qu’un devis du 17 juin 2025 a été transmis à la requérante de sorte qu’elle aurait recherché une solution de reprise des travaux réalisés par la société APMG.
Aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 novembre 2025, l’expert mandaté a relevé que les travaux de terrassement réalisés par la société APMG présentaient plusieurs problématiques rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Selon l’expert, la responsabilité de la SAS PISCINOCEAN est également susceptible d’êre engagée en ce qu’elle a accepté le support défectueux. Le coût de reprise des désordres a été estimé à la somme de 15 000 euros.
Au demeurant, il sera constaté que les travaux de reprise proposés par le devis de la SAS PISCINOCEAN divergent sensiblement des travaux préconisés par l’expert mandaté.
La responsabilité de la SAS PISCINOCEAN apparaît susceptible d’être engagée et au regard des pièces produites – notamment le rapport d’expertise du 14 novembre 2025 – la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Cette mesure sera donc ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [F] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS PISCINOCEAN à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Q] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation et du rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 novembre 2025 notamment,Dire si les travaux réalisés ont été faits dans les règles de l’art,Dire s’ils présentent des désordres ou non conformités, des malfaçons ou des non-façons, les énumérer, en rechercher l’origine,Dire si, selon lui les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [F] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [F] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SAS PISCINOCEAN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [F] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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