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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025
N° RG 24/01651
N° PortalisDB3R-W-B7I-ZUHK
N° de minute :
S.A.S. BTP CONSULTANTS
c/
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TEKHNE INGENIERIE
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TEKHNE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, à la demande de Monsieur [R] [K] et Madame [N] [S], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [Y], au contradictoire de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, relative à des désordres affectant le bien immobilier acquis par les requérants en état futur d’achèvement.
Aux termes d’une ordonnance du 5 avril 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés SANI THERMIC, SAS ISOL 2000, ATELIER DE BEAUCE et DECORATION DE SOUSA FRERES.
Par ordonnance du 13 juin 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/81 à la demande de la SNC MARIGNAC INGENIERIE, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés BOTEMO, BTP CONSULTANTS et SARL TEKHNE INGENIERIE.
Par assignation délivrée le 05 Juillet 2024, la S.A.S. BTP CONSULTANTS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEKHNE INGENIERIE.
A l’audience du 16 Décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEKHNE INGENIERIE formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. BTP CONSULTANTS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société de TEKHNE INGENIERIE, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEKHNE INGENIERIE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 enregistrée, ayant désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert et l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que la S.A.S. BTP CONSULTANTS communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEKHNE INGENIERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEKHNE INGENIERIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. BTP CONSULTANTS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. BTP CONSULTANTS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEKHNE INGENIERIE sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 13 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge,
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