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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02756 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR2E
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/02756 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR2E
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [D] [V] épouse [R], née le 20 Mai 1954 à [Localité 1],
Monsieur [T] [R], né le 08 Décembre 1936 à [Localité 1],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [A] [E], [L] [O], né le 02 Décembre 1998 à [Localité 1],
Madame [U] [G] épouse [C], née le 15 Décembre 1942 à [Localité 1],
Madame [N] [C], née le 21 Avril 1965 à [Localité 1],
Tous demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Patrick LOPASSO – 1006
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La parcelle figurant au cadastre section EX n°[Cadastre 1], sis à [Localité 1], [Adresse 3], a été divisée en deux parcelles : la parcelle figurant au cadastre section EX n°[Cadastre 2], dont sont propriétaires madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R], et la parcelle figurant au cadastre section EX n°[Cadastre 3], dont monsieur [A], [E], [L] [O] et madame [U] [C], née [G], sont nus-propriétaires et dont madame [N] [C] est usufruitière.
La parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 3], est grevée d’une servitude réelle et perpétuelle d’écoulement des eaux usées.
Par assignation du 17 octobre 2025, madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R] ont fait attraire monsieur [A], [E], [L] [O], madame [U] [C], née [G], et madame [N] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner deux expertises et de réserver les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Lors de l’audience, monsieur [A], [E], [L] [O], madame [U] [C], née [G], et madame [N] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent :
« à titre principal, de débouter madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R] de leur demande d’expertise ;
« à titre subsidiaire, d’ajouter à la mission de l’expert tel que cela est décrit dans les conclusions ;
« et, en tout état de cause, de condamner madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est constant que la parcelle figurant au cadastre section EX n°[Cadastre 3], est grevée d’une servitude réelle et perpétuelle d’écoulement des eaux usées au bénéfice de la parcelle figurant au cadastre.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 janvier 2025 et de deux factures, que madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R], ont réalisé des travaux afin d’accéder à la canalisation d’évacuation des eaux usées et pour installer une pompe de relevage.
Les demandeurs affirment que le dysfonctionnement de la canalisation d’évacuation des eaux usées a provoqué des désordres sur leur parcelle (inondation du rez-de-chaussée de la maison par le débordement des sanitaires, de la douche et dégradation des portes) et que ces dysfonctionnements peuvent provenir des travaux réalisés sur la parcelle des défendeurs.
Madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R], sollicitent que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminée l’origine des désordres constatées ainsi que l’existence d’un empiétement éventuel avant de rechercher, le cas échéant, la responsabilité des défendeurs.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction pour déterminer l’origine des désordres allégués.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
En revanche, aucun élément objectif versé au débat ne permet de considérer qu’un ouvrage édifié sur la parcelle cadastrée EX n°[Cadastre 3] empiète sur la parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 2]. Les demandeurs ne démontrent donc pas l’existence d’un motif légitime à cette demande. La demande d’expertise de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R] serons condamnés aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder : monsieur [W] [Y] ([Adresse 4])
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis à [Localité 1], [Adresse 3] (parcelles cadastrées section EX n°[Cadastre 2] et section EX n°[Cadastre 3]), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R] , le procès-verbal de constat en date du 21 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Toulon sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R], d’une avance de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R] venaient à bénéficier de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS la demande de formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de madame [D] [R], née [V], et monsieur [T] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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