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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01261 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-IYWE
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[L] [X]
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [L] [X]
Mme [O] [K]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703)
dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représentée par Mme [T] [H], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
demeurant 19 Rue Henri BRUNET – Apt 46 – 14000 CAEN
comparant en personne
Madame [O] [K]
demeurant 19 Rue Henri BRUNET – Apt 46 – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des débats : 09 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
Suivant acte sous seing privé établi le 16 janvier 2023, EPIC- INOLYA, Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à Caen, 14010, 7 Place Foch CS 20176 a donné à bail à Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] un logement situé 19 rue Henri Brunet, appt n°46,14000 CAEN
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 INOLYA a fait délivrer à Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] un commandement de payer la somme de 2082,84€ au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte,
Ce commandement étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 1er décembre 2023 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail signé le 16 janvier 2023 par acquisition de la clause résolutoire.
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L], de ses biens et de tout occupant des lieux sis 19 rue Henri Brunet, appt n°46,14000 CAEN avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— les condamner au paiement de :
* la somme de 1657,59€ correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs
* d’une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
— et ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
INOLYA indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 4665,90 €, selon le décompte en date du 7 janvier 2025 ;
Monsieur [X] [L] comparait à l’audience en personne, Mme [K] est non comparante.
Le locataire ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion :
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 21 septembre 2023 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit
Il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, aucun règlement depuis le 2 novembre 2024 :
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Les locataires étaient absents lors du rendez-vous pris avec l’enquêteur social de l’UDAF ;
Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] n’ont formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience ;
Monsieur [X] fait valoir qu’il est en arrêt maladie et que ses revenus sont bloqués sur un compte dans le DOM.
INOLYA maintient les demandes formulées dans l’acte introductive d’instance.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 novembre 2023 et d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
2°- Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] sont redevables de la somme de 4665,90€ au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 7 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner.
3° – Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 21 novembre 2023. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] restent redevables d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement
4°- Sur les frais accessoires
Il apparaît équitable de condamner Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] à payer à INOLYA les dépens de l’instance, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont le montant de 369,59 euros correspondant aux frais de procédure exposés, ainsi qu’à une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5°- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant INOLYA à Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] portant sur le logement sis 19 rue Henri Brunet, appt n°46,14000 CAEN à la date du 21 novembre 2023;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] à payer à INOLYA la somme de 4665,90€ selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de règlement, départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux 19 rue Henri Brunet, appt n°46,14000 CAEN au besoin avec le concours de la force publique étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide de tous objets et meubles et que les clefs soient restituées à INOLYA conformément à l’article 411-11 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants;
CONDAMNE Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] à verser mensuellement à INOLYA une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à l’exclusion de tout autres frais;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, 1 rue Daniel Huet – CS35327-14 053 Caen Cedex 4) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure, soit 369,59 euros ,sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] à payer à INOLYA une somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé les jour mois an susdits et signé par le Greffier et le Juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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